La persecution antijuive au Maroc sous le regime de Vichy-1940-1943

La persecution anti-juive

 Pour tenir compte de cette réserve, le dahir adoptait une double définition du juif, une pour les autochtones et une autre pour les étrangers

Article I— sera considéré comme juif conformément à ce dahir:

Tout juif natif du Maroc .

Toute personne non native du Maroc descendant de trois grands-parents juifs ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint est lui-même juif

Plus significatives et plus lourdes de conséquences, deux mesures essentielles:

־ Le maintien en place des institutions religieuses juives – tribunaux, talmud torah et yéchivot – et de l'organisation communautaire – les Comités des Communautés.

– La préservation du vaste réseau scolaire des écoles primaires de l'Alliance Israélite Universelle, accueillant presque exclusivement les élèves juifs, subventionné à 80% de son budget par le Service de l'Instruction Publique de la Résidence, autorisé le cas échéant à recruter les instituteurs et professeurs exclus du service public de l'enseignement. L'énorme majorité des élèves juifs étant scolarisés dans ce cadre, cela signifiait dans la pratique le maintien du statu quo sans presque aucun changement dans le domaine de l'éducation. Il fut loin d'en être de même dans les domaines politique et économique. Le dahir, reprenant presque à la lettre les dispositions draconiennes de la loi française, adaptées au contexte local, introduisit un certain nombre d'interdictions et d'incapacités de droit privé et public visant à exclure pratiquement les juifs de toute participation à la vie publique.

I 'article 3 stipulait.

  1. 'accès aux fonctions publiques et mandats énumérés ci dessus est interdit aux juifs:
  2. a) Membres de toute juridiction d'ordre professionnel et de toutes les assemblées représentatives issues de l'élection.
  3. b) Directeurs, directeurs-adjoints, sous-directeurs et chefs de services municipaux et adjoints. Agents de tout grade dépendant de la Direction Générale des affaires Politiques, agents de tout grade attachés aux secrétariats de greffe et secrétariats de parquets et interprètes de la justice française, agents du notariat français; commissaires du gouvernement et agents de tout grade de la juridiction chérifienne, à l'exception des juridictions rabbiniques; agents de tout grade attachés à tous les services de police,
  4. c) Membres du corps enseignant, à l'exception de ceux qui professent dans les établissements exclusivement réservés aux juifs.
  5. d) Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiant de concessions ou d'une subvention accordée par une collectivité publique; postes à la nomination du gouvernement pour les entreprises d'intérêt général,
  6. e) Les juifs ne peuvent exercer soit la profession de défenseurs agréés près des juridictions du Makhzen, soit être inscrits sur les tableaux d'experts judiciaires ou d'interprètes judiciaires assermentés, à l'exception de ceux chargés de la traduction en langue hébraïque.

Les rares dispenses accordées en France à titre militaire, anciens combattants, titulaires de la Croix de Guerre ou du Mérite militaire Chérifien, n'avaient au Maroc aucune portée pratique, les juifs n'ayant jamais été autorisés et encore moins invités à servir dans l'armée pour s'y illustrer.

Pour les interdictions de droit privé, l'article 5 stipulait une clause qui n'eut pas immédiatement de suites:

L'accès et l'exercice des professions libérales et des professions libres sont permis aux juifs, à moins que des arrêtés viziriels aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les dits arrêtés détermineront les conditions dans aurait lieu l'élimination des juifs en surnombre.

L'article 6 enfin, calquant mécaniquement sur la France par excès de précaution, sans tenir compte du contexte local, énumère toute la série de professions destinée à éloigner les juifs marocains de tous les moyens de communication susceptibles, à un quelconque degré d'avoir une influence sur l'opinion publique – où ils étaient en fait peu représentés:

Les juifs ne peuvent, sans conditions ni réserves, exercer l'une quelconque des professions suivantes: directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences, périodiques à l'exception des publications de caractère strictement scientifique; directeurs, administrateurs, gérants d'entreprise ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentations de films cinématographiques; metteurs en scène, directeurs de prises de vue, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtre ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toute entreprise se rapportant à la radiodiffusion.

Des arrêtés viziriels fixeront pour chaque catégorie les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect par les intéressés des interdictions énumérées au présent article.

La réaction juive fut, après l'incrédulité et le sentiment de trahison de la part du pays des Droits de l'Homme, la panique puis la résignation dans l'espoir que ce n'était qu'une épreuve passagère. Le bulletin des Renseignements Généraux de la Résidence en rendait compte ainsi le 15 novembre 1940:

Le dahir du 31 octobre 1940 codifiant le Statut des Juifs au Maroc, est dès sa parution immédiatement connu et commenté dans les mellahs. L'interdiction de remplir certains emplois et de tenir certaines places est péniblement ressentie. Elle apporte une nouvelle désillusion aux israélites qui espéraient qu'au Maroc aucune différence ne serait faite entre musulmans et juifs autochtones. Elle ajoute encore au découragement et à l'impression d'isolement ressentie par la masse.

En contre partie les musulmans et beaucoup de Français y voient la possibilité de trouver des emplois et manifestent ouvertement leur satisfaction de cette législation. La réaction juive s'exprime sur le mode mineur. A peu près partout les israélites reprennent l'attitude effacée et modeste qu'ils avaient autrefois. En toutes circonstances il faut constater leur résignation.

Un peu partout les commerçants et les fonctionnaires importants cherchent des refuges. Les uns tenteraient d'acheter des propriétés rurales, mais ils craignent l'hostilité du fellah musulman. D'autres pensent à l'émigration, en Argentine en particulier, mais le manque de moyens de communication ne simplifie pas les choses.

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