Takanot Droit de la jeune fille a la succession

Takanot

DROIT DE LA JEUNE FILLE

A LA SUCCESSION

Faisant suite au projet de Tekana émis par le précédent Concile tendant à octroyer à la fille mariée un droit à la succession, le rabbin MAMANE émet le vœu de voir le présent Concile faire admettre d’abord dans toutes les villes du Maroc un statut successoral uniforme de la jeune fille avant d’aborder celui de la fille mariée.

Se rangeant à l’avis de ce rabbin, le Concile, sur proposition du grand rabbin DANAN, adopte le texte suivant :

  1. V) La réforme de nos maîtres exilés (de Castille) relative au droit successoral de la fille non encore mariée sera appliquée dans toutes les villes du Maroc, même en cas de mariage contracté sous le régime mosaïque.

2") Ce droit successoral s’acquiert aussi bien à l’occasion du décès du père que de celui de la mère. Au cas même où la jeune fille aurait hérité de sa mère, elle hériterait encore de son père et inversement, sa mère fût-elle divorcée.

3“) Les dispositions de cette Tekana s’appliquent aussi bien aux mariages antérieurs que postérieurs.

4״) En conclusion : la Tekana, objet des 3 paragraphes ci-dessüs, sera uniformément appliquée dans toutes les villes du Maroc.

REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DES “MORCHIM” OU OUKILS JUDICIAIRES

L’absence de « morchim » qualifiés nuit à leurs mandants mêmes ; elle engendre du retard dans la procédure et complique la découverte de la vérité ;

Conscient de ce que faute de personnel qualifié, une solution par­faite ne peut être apportée à ce problème ;

Le Concile des rabbins soucieux d’organiser au mieux cette profes­sion, décide ce qui suit :

1״) Les « morchim » professionnels doivent être inscrits sur un ta­bleau spécial établi par le Haut Tribunal Rabbinique et mis à jour au mois de janvier de chaque année. Ce tableau sera affiché dans les tri­bunaux rabbiniques et les prétoires des rabbins-délégués.

2״) Le candidat à l’inscription devra produire au Haut Tribunal Rabbinique un certificat délivré par le tribunal rabbinique local décla­rant qu’il est de bonne conduite et à même d’exercer la profession.

3") Il devra subir au tribunal rabbinique local un examen proba­toire portant sur les connaissances juridiques inhérentes à la profession, la lecture d’actes et de jugements en hébreu.

4") Ne peut être admis à figurer sur la liste des « morchim », le candidat exerçant la profession de courtier ou de notaire rabbinique.

5") Est dispensé de l’examen prévu au paragraphe 3, le candidat ayant exercé cette profession jusqu’au 31 décembre 1954.

6״) Toute personne ayant représenté trois fois au cours d’un se­mestre des parties en justice devant un tribunal rabbinique marocain ou  un rabbin-délégué, ne sera admise une nouvelle fois en qualité de mandataire que si elle a réussi à se faire inscrire sur le tableau prévu par la présente réglementation.

7“) Tout « morché » inscrit au tableau devra se présenter à l’au­dience vêtu d’une robe spéciale dont le modèle sera fourni par le Haut Tribunal Rabbinique.

2") Les avocats près les juridictions non juives seront admis devant nos tribunaux munis d’une procuration régulière et comparaîtront à l’audience dans leur tenue professionnelle.

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