Conile des rabbins du Maroc des 15 et 16 Fevrier 1955

CONCILE DES RABBINS DU MAROC

DES 15   ET 16  FEVRIER 1955

DISCIPLINE

1") Les « morchim » sont tenus à beaucoup d’égards envers les juges toutes les fois qu’ils sont reçus par eux dans leur bureau parti­culier, à plus forte raison lorsqu’ils siègent en audience.

2") Ils doivent s’incliner devant les règles de la procédure en usage.

3") En présence des juges, les « morchim » doivent parler avec pondération.

4”) Leurs conclusions doivent refléter exactement les prétentions de leurs clients.

5")Leurs aveux ou dénégations engagent leur responsabilité per­sonnelle.

6") Les « morchim » professionnels doivent présenter leurs conclu­sions par écrit avant l’audience sous forme de résumé et peuvent par la suite les développer oralement.

SANCTIONS

  • Un rabbin-délégué peut prononcer une sanction maximum de 15 jours de mise à pied.
  • Un tribunal peut ordonner une mise à pied d’un mois ou plus.
  • Au cas où un rabbin-délégué juge grave la faute commise par le morché, il doit en saisir le tribunal régional.
  • La première faute disciplinaire commise pendant six mois (d’exercice) entraînera un avertissement à son auteur. La 2ème faute commise dans le même laps de temps entraînera une mise à pied à temps. La 3ème faute commise en l’espace de six mois sera sanctionnée par une mise à pied définitive prononcée par le Conseil supérieur prévu au paragraphe 1er du chapitre suivant.

Toute décision sanctionnant l’une des fautes sus-indiquées devra faire l’objet d’une délibération écrite et signée à l’instar des jugements.

VOIE DE RECOURS

1") Dans les trois jours de leur notification, les décisions ordonnant une suspension supérieure à un mois peuvent être frappées d’appel devant un conseil composé de M. l’Inspecteur des Institutions Israélites, d’un magistrat du Haut Tribunal Rabbinique, d’un magistrat du tribunal régional.

2“) La mise à pied de quinze jours prononcée par le rabbin-délégué n’est pas susceptible d’appel.

3“) Ni le délai d’appel, ni le dépôt d’appel ne suspendent l’exécution de la décision.

4°) Au cas où le rabbin-délégué estimerait que la décision du tribu­nal régional ne réprime pas suffisamment la faute, il a la faculté d’en appeler au conseil mentionné ci-dessus au paragraphe 1er.

Dans toute  instance d’appel les rabbins-juges se borneront à adresser leurs conclusions par écrit.

DATE D’EFFET

La présente réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 1956.

BAREME DES FRAIS

DES REPAS DE FIANÇAILLES

Soucieux d’éviter désormais aux ex-fiancés les contestations — se produisant fréquemment — relatives aux frais des repas des fiançail­les, le grand rabbin DANAN propose au Concile qui l’adopte, la résolution suivante :

1") Les rabbins sont priés de procéder, avec la collaboration des membres du Comité de Communauté local, à l’établissement d’un ba­rême des frais des repas de fiançailles comprenant cinq catégories à l'instar de celui des pensions alimentaires, savoir indigent ; gêné ; moyen ; riche ; très riche.

2’) Au cas. où l’un des fiancés prétendrait que son adversaire n’a pas dépensé la somme prévue au barême, son argument ne vaudra que dans la mesure où il est appuyé d’une preuve testimoniale. La règle du serment ne peut jouer dans ce cas, le revendiquant étant présumé avoir dépensé ladite somme.

MAJORATION DE L’INDEMNITÉ

DE RUPTURE DES FIANÇAILLES

Se félicitant des résultats positifs obtenus grâce à la résolution du Concile de l’an 5707 décidant, en matière de rupture des fiançailles, qu’au cas où la rupture non valablement motivée serait le fait du fian­cé, après les premiers six mois de fiançailles, celui-ci sera tenu de payer une indemnité allant de 2.500 frs à 15.000 frs ;

Considérant toutefois que ce taux s’avère à l’heure actuelle prati­quement incapable de limiter les cas de jeunes gens délaissant leur fiancée sans motif valable.

Le Rabbin MAMANE a proposé au Concile de majorer convena­blement l’indemnité dont il s’agit et le Concile a décidé :

1“) Que les nouveaux taux soient compris entre 25.000 et 200.000 frs.

'2“) Que seuls sont susceptibles d’être restitués les bijoux en or ou en argent et les pierres précieuses. Les autres cadeaux : parures, effets vestimentaires, maquillage, etc… ne sont pas restituables en cas de rupture imputable au fiancé, interviendrait-elle au cours même du premier semestre des fiançailles.

SUPPLÉANCE EN CAS DE RECUSATION

DU SECOND NOTAIRE

Signalant le nombre de fois où, dans les petits centres où il a eu à exercer, les notaires israélites étaient récusables en raison des liens de parenté qui les unissaient ;

Exposant les sérieuses difficultés qu’il a eu souvent à surmonter au point de se voir presque toujours contraint de faire venir un autre notaire d’une ville voisine ;

Le Rabbin MALKA propose au Concile, qui l’adopte, la résolution suivante :

Toutes les fois qu’un deuxième notaire officiel sera récusé sans qu’il y ait sur place un autre le remplaçant, le rabbin-juge désignera une personne, convenable pour la circonstance, pour instrumenter et signer (l’acte) concurremment avec le notaire officiel.

CONCILE DES RABBINS DU MAROC DES 15   ET 16  FEVRIER 1955 –takanots page 437-435

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