Concile des Rabbins du Maroc –Takanots –Moche Amar

Garde des enfants

Les dispositions de la loi attribuant la garde des garçons jusqu’à 6 ans et des filles de tout âge à la mère, étant mitigées par la re­commandation de se soucier du bien-être des enfants, les juges doi­vent, avant de se prononcer sur les différents cas qui leur sont soumis, s’inspirer de la jurisprudence (ci-annexée) en la matière dont peuvent être dégagées des règles telles que :

1") Voir avec lequel des parents l’enfant est plus habitué et lui donner la priorité.

2) Les capacités de celui des parents d’entretenir mieux l’enfant du point de vue hygiène, éducation, instruction.

3) Si la garde de l’un des parents entraîne le vice des mauvaises habitudes pour l’enfant, l’autre parent aura la préférence.

4) Si l’enfant peut discerner (plus de dix ans) et motive sa pré­férence, sa volonté est déterminante.

La décision du tribunal confiant la garde à la mère alors que cette garde appartenait de droit au père, ne dispense pas celui-ci du service de la pension.

Bareme des taux de nourriture et d'habillement pour l'annee en cours

Les rabbins sont priés de faire parvenir au Haut Tribunal Rabbinique un nouveau barême établi en collaboration avec les membres des Comités de Communautés et fixant les taux de nourriture et d’habille­ment pour la femme et les enfants pour les catégories suivantes : pères de famille indigents, gênés, de condition moyenne, riches, très riches. 

Frequentation scolaire des Israelites les Samedis et jours de fetes Juives

Considérant le fait que les Israélites marocains sont tous prati­quants et que ceux qui négligent d’observer strictement la religion ne le font que contraints ;

Que surtout le sabbat constitue le fondement même de la Torah et la preuve de l’existence de Dieu ;

Considérant en outre qu’en général l’homme doit être libre et ne doit pas subir la pression d’autrui ; que dans le domaine religieux également il importe qu’il n’y ait aucun facteur étranger qui s’oppose au respect des convictions de l’individu ;

Considérant aussi le désir inné de s’instruire des Israélites, désir qu’ils ne peuvent régulièrement satisfaire qu’en fréquentant les écoles secondaires ;

Considérant que la question du sabbat constitue une entrave ma­jeure à cette vocation quand surtout elle entraînerait le renvoi de l’élève

refusant de venir ce jour en classe ;

Considérant enfin qu’il est inadmissible que l’élève soit placé devant le dilemme « transgresser la religion ou quitter l’école » ;

Le Grand Rabbin DANAN demande au Concile d’adopter le vœu

suivant :

Solliciter de l’Administration que soit laissée aux étudiants juifs la liberté de fréquenter l'école ou de s’absenter les samedis et jours fériés israélites

Solliciter également pour les mêmes motifs que soient fixées les dates d’examen à des jours autres que les samedis et jours fériés is­raélites.

Le Concile approuva à l’unanimité cette proposition et, après inter­vention de M. DAHAN, chargea MM. BOTBOL, le Grand Rabbin DANAN et M. DAHAN de demander audience à M. THABAULT, directeur de l’Instruction Publique au Maroc pour lui présenter ce vœu du Concile.

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots – page 433-434

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