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  Joseph Toledano-Epreuves et liberation-les juifs du Maroc pendant la seconde guerre mondiale

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Par précaution, des mesures d’internement ou d’assignation à résidence, en dehors de Casablanca, furent prises contre les plus bruyants : les Juifs marocains, naturalisés anglais, susceptibles de créer une agitation dans la communauté juive. Avec le risque que cela ne rejaillisse par ricochet sur la population musulmane, comme s’en inquiétait le chef de la Région de Casablanca ? «Le problèmejuif est un des problèmes politiques qui se posent dans la Region, en raison de l’importance numérique et économique des Israélites et de l’influence qu’ils exercent sur les Musulmans. »

C’est ainsi, par exemple, que l’homme d’affaires Salomon Benadi fut assigné à résidence à Oulmès et Sydney Benaïm à Settat, puis à Fès. Pour éviter une telle assignation à résidence ou même un internement, un des notables de Meknès, Eliezer Berdugo, si fier jusque-là de sa protection anglaise, avait évité en 1940 de s’adresser au consulat anglais pour en renouveler la validité.

Les sentiments pro-anglais de la population juive, datant déjà du siècle dernier, avaient été encore plus renforcés par l’héroïsme de l’Angleterre qui continuait seule la guerre contre l’Allemagne. Le journal d’extrême- droite Le Soleil du Maroc ne se privait pas de s’en plaindre :

« Les indigènes Israélites paraissent acquis au mouvement anglophile. Persuadés que leur salut ne saurait venir que de 1’Angleterre, ils se font les propagandistes de la collusion avec ce pays. On fait des prières dans les synagogues pour sa victoire… » (30 août 1940)

Dans son rapport du 23 juillet, le Résident général Noguès aboutit à la même analyse, occultant toutefois qu’elle n’était valable que pour la mince élite de Casablanca puisque la masse de la population juive se tenait éloignée de toute activité à caractère politique :

« La propagande anglaise, soutenue dans l’ombre par les Israélites, redevient active et cherche en particulier à agiter à Casablanca où elle s’attache à gagner les milieux d’affaires liés par des intérêts à la Grande-Bretagne et à semer le trouble et la division dans la jeunesse. »

Pressé d’imiter les Allemands, avant d’en recevoir immanquablement l’ordre, le gouvernement Pétain charge, en septembre, les ministres de l’Intérieur et de la justice, Peyrouton et Alibert, de préparer en hâte la version française des lois de Nuremberg.

Là, se place une anecdote tragicomique, spécifiquement marocaine, que rapporte Robert Assaraf dans son livre, Mohammed V et les Juifs du Maroc à l’époque de Vichy :

« Il n’est jusqu’à l’entourage immédiat du sultan qui n’ait eu des convictions chancelantes. Ainsi le Grand Vizir El Mokri – qui avait été, il est vrai, imposé à Sidi Mohammed Ben Youssef par la France — avait cru bon de donner des conseils au ministre des Affaires Etrangères français Paul Baudoin qui raconte, dans ses mémoires, la visite que lui rendit elMokri, le 25 septembre 1940 :

« Il attire mon attention sur la prospérité de certains israélites. Il me donne une leçon charmante : avant le Protectorat, les Juifs mettaient une vingtaine d’années pour acquérir une grande fortune. Ils en jouissaient dix ans et à ce moment, une petite révolution survenait qui mettait leur fortune par terre. Les Juifs recommençaient à s’enrichir pendant trente ans pour aboutir finalement à la confiscation de leurs biens excessifs. Maintenant que le Protectorat existe, nous craignons que ce rythme trentenaire soit interrompu. Le Protectorat dure depuis vingt-huit ans ? il nous reste deux ans pour confisquer la fortune des Israélites, suivant la règle séculaire qui me paraît sage… »

Le Statut des Juifs

Rapidement, est élaboré le Statut des Juifs, adopté par le gouvernement Pétain, le 3 octobre 1940, et publié au Journal Officiel de l’État Français, le 18 octobre. Sans aller aussi loin que son modèle allemand, il adoptait pourtant d’emblée, la définition raciale et non religieuse de l’appartenance au peuple juif : " celui ayant trois grands-parents de race juive ou deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif Mais l’objectif proclamé est identique ? mettre fin « à la domination de la pieuvre de la ploutocratie juive internationale » en éliminant progressivement les Juifs de la vie nationale et en les mettant au ban de la société française. Le Statut français écartait les Juifs de la fonction publique, des mandats électifs et de toutes les professions susceptibles d’influencer l’opinion — de l’enseignement à l’information, en passant par les arts, le cinéma, la radio et la presse.

Le Statut fut immédiatement et automatiquement étendu à l’Algérie, en tant que prolongation de la France au-delà de la Méditerranée mais avec une discrimination supplémentaire cardinale : l’abrogation du décret Crémieux de 1870, octroyant en bloc la nationalité française aux Juifs algériens. C’était la réalisation de l’objectif fondamental du mouvement antisémite algérien depuis 70 ans et le coup de grâce porté au rêve des élites juives francisées du Maroc, qui s’étaient bercées de l’illusion, jusqu’au début des années 1930, d’une prochaine naturalisation collective ou au moins individuelle facilitée. Paradoxalement, les Juifs originaires du Maroc, naturalisés en Algérie, étaient cette fois mieux lotis, ils conservaient la nationalité française, ne l’ayant pas acquise par la grâce du décret Crémieux.

«A Fès, beaucoup de Juifs d’Algérie demandent des extraits de naissance pour faire preuve qu’ils sont fils d’étrangers. S’ils l’obtiennent, ils sont alors déclarés français et échappent aux conséquences de l’abrogation du décret Crémieux. Mais comme les ascendants de ces Juifs étaient nés au Maroc où il n ’existait pas alors d’état-civil, les preuves sont difficiles à fournir. »

Les Services de Renseignements étaient particulièrement attentifs aux échos de cette mesure révolutionnaire, dans la population marocaine. Ainsi à Oujda, à la frontière algérienne, ils signalaient que l’abrogation avait été accueillie, avec satisfaction, par la population française

׳ bien que considérée comme tardive, elle aurait dû intervenir dès la fin de la guerre 1914-1918. Ce retard fait penser qu ’elle a été inspirée par les autorités allemandes, ce qui amoindrit son effet moral. Très vive satisfaction par contre dans les milieux algériens musulmans… »

« A Rabat, en ce qui concerne les Israélites marocains, il résulte que l’abrogation du décret Crémieux ne les a pas autrement touchés et ils laissent entendre qu’ils ne désirent qu’une chose : demeurer les sujets de Sa Majesté le sultan. » 

Joseph Toledano-Epreuves et liberation-les juifs du Maroc pendant la seconde guerre mondiale page 93

Joseph Toledano-Epreuves et liberation-les juifs du Maroc pendant la seconde guerre mondiale- Vers l'application au Maroc

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Vers l'application au Maroc

Si les clauses du Statut furent immédiatement et presque automatiquement applicables aux Juifs de nationalité française et étrangère habitant en Tunisie et au Maroc, le même automatisme ne pouvait s’appliquer aux Juifs indigènes des Protectorats de Tunisie et du Maroc qui avaient conservé leur souveraineté en matière législative. De plus, la France s’était engagée au Maroc à ne pas porter atteinte aux institutions locales et les Juifs, comme sujets personnels de Sa Majesté le sultan, ne relevaient pas de sa juridiction. Mais les autorités de Vichy n’en avaient cure et, aveuglées par leur antisémitisme fanatique, voulaient transférer leur fantasme au Maroc, sans se rendre compte de l’anachronisme de leur analyse de la question juive au Maroc, calquée sur la France. Ainsi, par exemple, pour justifier l’extension au Maroc de la législation antisémite de Vichy, le journal de Casablanca La Vigie Marocaine publiait, le 18 novembre 1940, un article au titre apparemment rassurant ?” Le Juif doit vivre au grand jour « Nos lois sur les Juifs ne datent que de l’armistice, pourquoi ? En vertu de deux contrecoups heureux du désastre ? l’avènement d’un gouvernement vraiment national et la levée de l’hypothèque juive sur nos institutions. Auparavant, les Juifs régnaient sur nous, mais comme maîtres occultes qui ne voulaient pas qu’on les nommât. Les Juifs tenaient sous leur contrôle tous les moyens de diffusion de la pensée : presse, radiodiffusion, agences, et disposaient en fait d’une censure.

Se rendant compte d’instinct qu’il devient de la sorte un parasite social, le Juif se garde d’attirer l’attention. Le masque de l’anonymat est indispensable à sa réussite. Aujourd’hui, chassé du pouvoir, écarté des fonctions publiques, le Juif est évidemment plus tenté que jamais par l’anonymat. Les lois actuelles l’invitent justement à renoncer à la spéculation, à vivre au grand jour, en exerçant honnêtement, sous son nom, une profession reconnue…

Mais le devoir du législateur, devoir chrétien autant que national, est non seulement de protéger la nation, mais de protéger le Juif lui-même pour l’empêcher de devenir nuisible, de le protéger contre ses propres instincts dont il a été toujours, en fin de compte, la victime, car, de tout temps, le Juif a été le principal artisan de ses malheurs… »

Le quotidien de la colonisation n’avait fait que reproduire paresseusement un article de la presse parisienne, sans réaliser à quel point cette analyse ne correspondait en rien à la situation au Maroc où le Juif a toujours vécu au grand jour, comme le dit un adage célèbre : " Partout où sera le Juif, il sera reconnu… "

Sujets personnels du sultan ne relevant pas directement de la juridiction française, les Juifs du Maroc espéraient que, dans le cadre du respect canonique de la condition des Juifs en terre d’islam, le sultan s’opposerait à toute forme de discrimination allant au-delà des limitations du Pacte d’Omar qui règle la condition de dhimmis. Rien en fait, dans la situation du Maroc, ne justifiait une nouvelle législation discriminatoire — si ce n’est la volonté contraire de la nation protectrice pour des raisons intérieures qui lui étaient propres. C’est donc à bon droit que les Juifs marocains pouvaient s’attendre à ce que le Makhzen, instruit par la méprise du fameux dahir berbère, s’oppose, malgré sa faiblesse face à la Résidence, à l’introduction de la nouvelle législation raciale. Le rapport périodique des Services de Renseignements se faisait l’écho de cet état d’esprit ?

« Ceux-ci (lesJuifs) indiquent que S a Majesté chérifienne enfreindrait la loi coranique Elle entérinait des mesures contraires à la lettre et à l’esprit du Coran ? les Chrétiens et les Juifs, disent-ils, ont le droit de vivre en territoire musulman et de s’y adonner à toutes les professions non canoniques, à condition de payer l’impôt de soumission et de respecter la loi musulmane. »

L’homme d’affaires et un des anciens rédacteurs de l’Avenir illustré, Raphaël Benazeraf allait encore plus loin dans cette attente :

« C’est un fait que le droit de propriété et le libre exercice d’une profession, quelle qu ’elle soit, par les Mahométans ou les non-Mahométans, sont des lois fondamentales sacrées en islam et aucun sultan n’essayera jamais d’agir contre ces lois. Ca base de la religion islamique et de sa législation est que Dieu est le seul pourvoyeur de richesses et de dons. Tout ce que possède un homme vient de Lui seul et 11 a déterminé et partagé, entre tous les êtres humains, toutes les chances, les richesses et moyens d’existence selon Sa volonté. Pas un seul Musulman ne se hasardera à discuter un principe aussi immuable, en aucune circonstance… »

Malgré cela, Vichy demanda au Résident à Rabat de préparer le terrain, en adaptant, si nécessaire, les mesures aux conditions locales, pour obtenir le plus rapidement possible l’aval du sultan avec lequel il entretenait d’excellentes relations de confiance. Dans la pratique, si ce n’est en droit, le Résident détenait seul l’autorité effective et réelle. Ses services rédigeaient en français le texte des dahirs, sa signature leur donnait force de loi. Les textes étaient ensuite traduits en arabe et adressés au Palais, pour être soumis au paraphe formel et au sceau du sultan, confié au Grand Vizir d’origine algérienne et acquis à la cause française. Dans ce contexte, il était difficile, sinon impossible au sultan, même s’il le voulait, de s’opposer de front au Résident, chargé d’appliquer la volonté de Vichy.

Saisi du texte préparé par la Résidence, le sultan chargea les fonctionnaires du Makhzen de négocier, avec leurs homologues français, l’adaptation de la loi française à la réalité marocaine. De son côté, le Résident Noguès, pourtant convaincu que l’intérêt du Protectorat exigeait la modération, dans les mesures prises contre les Juifs marocains, était tenu par sa fidélité envers le maréchal. Il était soucieux d’éviter les effets pervers de mesures antijuives, trop sévères pour la stabilité sociale et l’équilibre fragile de la vie économique du pays. Comme devait l’affirmer son avocat, lors de son second procès, Noguès voulait " amortir ou éluder ces lois d’exception, non seulement parce qu’il les trouvait injustes, mais parce qu’elles étaient, au Maroc, suprêmement imprudentes… " Mais parallèlement, il lui fallait également tenir compte des pressions de l’antisémitisme virulent de la colonie française locale. Un des hauts fonctionnaires de l’époque, non contaminé par cet état d’esprit, Roger Thibault, directeur du Service de l’Enseignement primaire, en témoigne :

L' antisémitisme larvé qui croupissait dans certains milieux français du Maroc, fit très vite surface et devint contagieux… Je fus surpris de l’attitude de la plupart des hauts fonctionnaires qui, au temps où Leon Blum était Président du Conseil, affirmaient des opinions pro-sémites exagérées et qui ne savaient maintenant qu’inventer pour appliquer au Maroc un Statut des Juifs encore plus sévère qu’en France… »

Alors que les négociations sur l’introduction au Maroc du Statut des Juifs lui semblaient traîner par trop en longueur, le responsable local à Rabat des Croix de Feu, André Normand, télégraphia, le 19 octobre, à son chef le colonel de La Roque pour exiger, sans tarder, au moins l’adoption des mêmes mesures contre les Juifs qu’en France :

« Au moment où paraît dans la presse le nouveau Statut des Juifs, il me semble opportun de soumettre au ministre de l’Intérieur, M. Peyrouton qui connaît particulièrement la situation, l’exposé ci-dessus. Il se pourrait en effet qu’au Maroc, les faits que nous allons vous signaler soient étouffés et cela, nous ne le voulons pas… Une récente décision du gouvernement a opportunément imposé une épreuve de

langue arabe à tous les candidats aux fonctions publiques du Protectorat. On ne peut manquer d’être frappé qu’au lycée de Rabat, les deux professeurs d’arabe sont deux Juifs algériens, francs-maçons, marxistes et gaullistes, comme il se doit, et que d’autre part, à l’Institut des Hautes Etudes marocaines, deux professeurs sur six sont juifs, de même mouvance que les précédents.

Toute la jeunesse française de Rabat, désireuse de se soumettre aux directives judicieuses des pouvoirspublics, se voit donc contrainte de subir une formation intellectuelle étrangère et d’exposer son avenir scolaire au jugement de pédagogues tendancieux ou sectaires, par atavisme.

Quant aux fonctionnaires, les agents d’autorité en particulier, il ne saurait être question de les inviter, en pays d’islam, à pefectionner leurs connaissances linguistiques, auprès de maîtres israélites. Ainsi se confirme une fois de plus la nécessité d’éliminer, de tous les services de la Direction de l’Enseignement, les fonctionnaires d’ancien régjme dont tous les soins visent à détourner de leurs fins véritables les projets les mieux adaptés aux circonstances actuelles et les plus conformes à l’intérêt supérieur du pays… »

Ses vœux n’allaient pas tarder à être exaucés.

Après trois semaines de négociations entre la Résidence et le Palais — en Tunisie, il fallut un mois de pourparlers supplémentaires pour obtenir l’aval du Bey — le dahir du 30 octobre rendait exécutoire, en zone française de l’Empire chérifien, la loi française du 3 octobre avec des modifications plus ou moins légères.

Joseph Toledano-Epreuves et liberation-les juifs du Maroc pendant la seconde guerre mondiale- Vers l'application au Maroc

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