Conciles des rabbins du Maroc 10-11 juin 1952 – Tekanots
Conciles des rabbins du Maroc 10-11 juin 1952
Tekanots
DE LA PROCEDURE DES FIANÇAILLES RELIGIEUSES
Considérant que, pour se dérouler dans l'ordre et dans la forme désirable, les Kidouchin doivent relever exclusivement d'un rabbin qualifié ;
Que, pour éviter les risques d'incidents et d'inconvénients parfois sérieux découlant du déroulement des Kidouchin antérieurs au mariage, il est souhaitable que leur célébration ait lieu lors de la cérémonie de celui-ci
Le Concile décide :
- Les notaires rabbiniques sont responsables de la procédure des fiançailles religieuses ;
- Celles-ci n'auront lieu que lors de la célébration du mariage sauf cas sérieux admis et autorisé par l'autorité rabbinique.
INSCRIPTION SUR UN REGISTRE AD HOC DES ENFANTS NON LEGITIMES
Considérant que la loi mosaïque interdit l'alliance, par le mariage, à des personnes nées de rapports licencieux ;
Considérant qu'il appartient au Rabbinat de veiller à l'observation de cette prescription religieuse ;
Le Concile adopte les mesures suivantes :
A Il sera tenu dans chaque Juridiction rabbinique un registre sur lequel seront inscrits les enfants non- légitimes (adultérins, incestueux, naturels) ;
b Dès qu'une naissance d'enfant non légitime sera signalée
à un juge rabbinique, celui-ci est tenu d'en informer immédiatement le Haut Tribunal Rabbinique ;
c Cette information doit être accompagnée de toutes pièces
ou de renseignements relatifs à la naissance en question et notamment la déclaration de la mère sur l'origine de la paternité de l'enfant ;
d Après examen du cas signalé, le Haut Tribunal Rabbinique demandera aux Juridictions rabbiniques (Tribunaux rabbiniques et Prétoires de Rabbins délégués) d'inscrire l'enfant non légitime sur le registre ad hoc (§ a) ;
e Les magistrats rabbiniques sont tenus de consulter attentivement le registre ad hoc avant d'accorder tout mariage.
Conciles des rabbins du Maroc 10-11 juin 1952 Tekanots-DROIT A LA SUCCESSION DE LA FILLE
DROIT A LA SUCCESSION DE LA FILLE MARIEE
1") La fille mariée héritera, dans une proportion à déterminer, de son père et de sa mère concurremment avec ses frères et ses sœurs qui n'ont jamais été mariées.
2") Le père a la faculté, malade ou bien portant, de réduire ou répudier la présente Takana de n'importe quelle façon, voire même en usant du terme « elle n'héritera de rien ou héritera de telle part ».
3") Cette restriction devra être reçue par notaires ou établie par sous seing privé légalisé, du père.-
Cette Takana sera présentée pour consultation au public israélite dans les conditions ci-après définies :
Elle sera publiée en hébreu, en français et en judéo- arabe dans les synagogues, un mois durant.
L'opinion du public sera recueillie par le Tribunal Rabbinique ou le rabbin-délégué qui, après avoir dégagé les résultats de cette consultation, les communiqueront au Haut Tribunal Rabbhiique.
Si la Takana obtient la majorité des voix, ce dernier en transmettra les conclusions au Conseil des Communautés pour avis, et la question sera ensuite portée devant le Concile des Rabbins.
Après lecture de cette proposition, le président a demandé que l'on se concerte pour étendre d'abord à l'ensemble du Maroc le droit de la jeune fiile à la succession, autrement dit, pour reconnaître à la jeune fille le même droit successoral qu'au garçon, là même où la coutume des Tochabim est en vigueur. Ceci afin que, si la fille mariée était admise à succéder à la suite de la consultation visée ci-dessus, la nouvelle mesure entrera en vigueur dans tout le Maroc à la fois.
Les présidents des tribunaux de Marrakech et Mogador et le rabbin-délégué de Sali, villes où est appliquée la coutume des Tochabim, se sont déclarés favorables à l'adoption de cette dernière proposition.
Quant à la réforme prévue en faveur de la fille mariée, il a été décidé que l'opération de la consultation commencera dès que le Haut Tribunal Rabbinique en aura avisé les autres tribunaux.