Concile des Rabbins du Maroc des 15 et 16 Decembre- Biens des mineures

מועצת הרבנים החמישית
Biens des mineures
Un long débat s’est institué relativement à la gestion des biens des orphelins mineurs et à l’organisation rationnelle de la tutelle.
Le Concile s’est arrêté aux décisions suivantes :
– Aussitôt après le décès du mari, s’il y a des orphelins mineurs ou des héritiers absents au sens de la loi recommandant de veiller sur leurs biens, le Tribunal Rabbinique ou le Rabbin-Délégué, devra ordonner la mise sous scellés de tous les lieux susceptibles de l’être ; tels que, par exemple, magasins, coffre-fort où l’on aura pris soin d’enfermer tous les bijoux en or, etc… Les meubles de la maison ne sont pas compris dans cette mesure.
– Dès le 8e jour de deuil il appartiendra au Tribunal rabbinique ou au Rabbin-Délégué de dresser l’inventaire des biens dans les formes légales et réglementaires.
– Au cas où un membre de la famille s’opposerait à l’établissement de l’inventaire, l’intervention des autorités sera requise.
– Le Tribunal ou le Rabbin-Délégué recommandera, aussitôt après l’inventaire, à la famille du défunt de se réunir sous la présidence d’un juge ou du Rabbin-Délégué en vue de désigner un tuteur.
– Une fois que le tuteur proposé est agréé par le Tribunal, celui- ci le constituera légalement.
– S’il n’a pas la faveur du Tribunal, une nouvelle réunion sera tenue dans la forme ci-dessus prévue et au cas où le nouveau candidat ne conviendrait pas au Tribunal ou qu’on n’en aurait pas trouvé du tout, la succession (la part du mineur eu de l’absent) sera confiée à un syndic (v. 5 8).
– Le Conseil de famille se composera de la veuve, de son père, de ses frères, des frères du défunt, de son père et des enfants majeurs.
– Le Tribunal Rabbinique désignera dans chaque ville un syndic — greffier du tribunal ou autre — en qualité de tuteur général pour gérer les biens de tous les orphelins mineurs ne possédant pas un tuteur datif.
La rémunération du syndic sera fixée par le Tribunal et sa nomination approuvée par le Haut Tribunal.
– Le syndic sera tenu de présenter chaque année les comptes (de gestion) à la commission locale chargée du contrôle des biens des orphelins mineurs.
– Au décès de la femme (mariée), tous les biens existants, seront inventoriés après les 7 jours de deuil ; il ne sera pas procédé à la mise sous scellés,
– Le droit du père à l’exercice de la tutelle prévaudra conformément à la loi s’il a l’agrément du Tribunal ; dans le cas contraire en s’en rapportera aux dispositions prémentionnées visant le cas du décès du mari.
– Un tableau des syndics, sera affiché dans les Tribunaux rabbiniques et les prétoires des Rabbins-Délégués.
Concile des Rabbins du Maroc des 15 et 16 Decembre– Biens des mineures
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