Concile des rabbins du Maroc des 10-11 Juin 1952-Faculte accordee a la femme de ne pas habiter avec les parents du mari
FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE NE PAS HABITER AVEC LES PARENTS DU MARI
Les mariages, dans le passé, se contractaient prématurément et, pour ne pas priver le jeune marié de l'appui matériel et moral, voire même du secours financier de son père ou de sa mère, nos jurisconsultes furent d'avis que la femme ne pouvait s'opposer à ce que le nouveau ménage habitât avec les parents de l'époux.
D'une part la pratique du mariage précoce a disparu et d'autre part, on a constaté souvent une mésentente entre les beaux-parents et la bru.
Pour ces raisons, le Concile, à l'unanimité, moins une voix, adopte la disposition suivante :
« Le Concile reconnaît à la femme la faculté de refuser d'habiter ou de continuer d'habiter avec ses beaux-parents.
« Ceci bien entendu, sauf stipulation explicite contraire; il est admis cependant que si, malgré la convention, un désaccord ultérieur surgissait, il sera fait application de la loi sans égard à cette convention.
MAJORATION DES INDEMNITES EXTRA-MATRIMONIALES
Afin de mieux protéger la femme contre les entreprises abusives de l'homme, le Concile a décide d'augmenter, comme suit, le taux des amendes qu'il avait précédemment fixées :
50.000 à 200.000 francs, pour défloration ou grossesse d'une vierge, n'ayant pas entraîné la défloration.
25.000 à 100.000 francs, pour engrossement d'une femme non mariée.
25.000 à 75.000 francs, pour séduction d'une femme non mariée, n'ayant pas entraîné de grossesse, et obtenue par une promesse de mariage.
DROIT DE LA FEMME DIVORCEE POUR STERILITE
En cas de divorce motivé par la stérilité, la femme a la faculté de reprendre le reste disponible de ses apports, à la place du montant de son douaire.
PAIEMENT SANS RABAIS DU DOUAIRE
En tous lieux, le paiement du douaire se fera sans rabais.
Cette disposition ne vaudra que pour l'avenir.
ENTRETIEN DES ASCENDANTS
Dans le cas où celui qui entietenait ou accordait des subsides à ses parents venait à décéder et laissait une fortune permettant la continuité de cet entretien ou de ces subsides, ses héritiers seront tenus d'assumer cette obligation.