Creation d'un corps de juges-notaires

מועצת הרבניםConcile des rabbins du Maroc DES 10-11 Juin 1952

REGLEMENT NOTARIAL EN MATIERE DE TEMOIGNAGE

La proposition présentée à ce sujet au Concile a été adoptée à l'unanimité :

  • Affirmre l'ordonnance rabbinique prescrivant, en plusieurs contrées, que le notaire ne peut pas recevoir un acte de notoriété sans l'autorisation écrite de l'autorité rab­binique.
  • Recommander aux notaires de se pénétrer avec pré­cision de l'intention des témoins.
  • Recommander aux notaires de s'assurer de l'identité des témoins au moyen de pièces d'identité ou de témoi­gnages et de mentionner au brouillon qu'ils ont reconnu les témoins ou les ont fait identifier par un tel et un tel.
  • Faire signer par ceux-ci leurs déclarations sur le brouillon.

Recevoir par trois instrumentaires tout acte de noto­riété sans distinction.

UNIFICATION DES REGLES DE LA "CHEHITA"  AU MAROC

En conformité des décisions du Concile de 5710, des réunions de rabbins et de jugulateurs qualifiés ont eu lieu.

Ils ont convenu d'unifier certaines coutumes des diffé­rentes villes du Maroc ayant trait aux règles de la vérifica­tion rituelles des viscères des animaux de boucherie.

Cette unification a porté sur 25 coutumes qui étaient différemment appliquées au Maroc.

CREATION D'UN CORPS DE JUGES-NOTAIRES

Après avoir entendu le rapport présenté par le Rabbin DANAN tendant à :

  • 1 – La nomination de 3 rabbins-notaires compétents en qualité de juges-notaires aux tribunaux des trois grandes villes : Fès, Casablanca, Marrakech ;
  • 2 – L'extension de la compétence de chacun d'eux à la région proche de sa ville, toutes difficultés en la matière devant lui être soumises ;

3 – L'exercice par lui du contrôle de tous les notaires de son ressort en vue de les instruire et guider dans leur travail.

4 – L'extension de ce contrôle à la procédure des fian­çailles religieuses, des actes de divorce, du lévirat, de la pratique attentive de la circoncision et aux questions relevant du rite ;

5 – La rémunération des juges-notaires par l'Administra­tion à l'instar des juges rabbiniques ; ;

6 – Le contrôle supérieur de tout ce qui précède par le président du tribunal.

Le Concile, à l'unanimité, décide de saisir de ce projet Monsieur le Conseiller du Gouvernement Chérifien — que Dieu l'assiste.

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