Concile des rabbins du Maroc


CONCILE DES RABBINS DU MAROC DES 15   ET 16  FEVRIER 1955

CONCILE DES RABBINS DU MAROC

DES 15   ET 16  FEVRIER 1955 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

A 9 h. 30, M. GUIRAMAND, Directeur des Affaires Chérifiennes, suivi de MM. BOTBOL et le Grand Rabbin DANAN, qui l'accueillirent à son arrivée au Haut Tribunal Rabbinique, fit son entrée dans la salle du, Concile.

Il inaugura cette session par l'allocution suivante :

 Monsieur le Grand Rabbin,

Messieurs,

C'est avec un très grand plaisir que je viens aujourd'hui présider l'ouverture de votre VIme Concile.

Déjà, en 1950, j'avais eu l'honneur d'assister à l'une de vos sessions et d'en apprécier la haute portée. Depuis lors, vous avez tenu cinq Conciles jalonnés de nombreuses « Tekanot » qui sont venues sans heurt adapter votre statut personnel et successoral à l'évolution si rapide de vos Communautés.

Tout à l'heure, en parcourant l'ordre du jour de cette session, j'ai pu constater l'importance des questions qui sont, une fois de plus, pro­posées à votre sagacité. Vous mènerez votre étude, je n'en doute pas, avec cette élévation d'esprit qui caractérise votre docte Assemblée.

Comme les années précédentes, c'est à mon distingué collaborateur M. BOTBOL que je confierai le soin de suivre vos travaux. Il ne man­quera pas, à l'issue de la session, de me communiquer vos décisions et de me faire part, le cas échéant, des demandes que vous désirerez me présenter ; soyez certains que, comme toujours, j'apporterai à l'examen de vos suggestions l'attention la plus sympathique.

Auparavant, et pour me conformer à un usage, devenu une tradition, permettez-moi de faire un rapide bilan de notre activité au cours de l'année écoulée.

Poursuivant son programme de réorganisation et d'installation des Juridictions Rabbiniques, la Direction des Affaires Chérifiennes a pu, en 1954, achever l'aménagement de l'important tribunal rabbinique de 1ère instance de Casablanca, où siégeront à l'avenir deux Chambres. Les nouveaux b'âtiments seront ouverts au public le 1er mars prochain ; ils comporteront des locaux spacieux et clairs, que magistrats et jus­ticiables apprécieront certainement.

Au cours de ce même exercice, nous avons pu aussi entreprendre la construction du nouveau Tribunal

Rabbinique de 1ère Instance de Marrakech. Les travaux sont déjà avancés et tout laisse espérer qu'ils, seront achevés l'été prochain La Zone d'Administration Internationale n'a pas, non plus, été oubliée : le tribunal rabbinique de Tanger a été complètement et heu­reusement aménagé. Le nouveau local a été ouvert au public en no­vembre dernier.

Il vous sera également agréable d'apprendre que l'édification de prétoires à Port-Lyautey et à Sefrou, proposée par l'Inspection des Ins­titutions Israélites, a été décidée. Ces prétoires spécialement étudiés pour les besoins des rabbins-délégués seront d'un type absolument nou­veau. Les chantiers seront ouverts, j'espère, dans un délai de trois mois au plus tard.

Je suis heureux de vous signaler en outre que le 12 janvier dernier, a été promulgué un arrêté viziriel améliorant, dans des conditions très sensibles, la situation des magistrats, greffiers et huissiers de vos tri­bunaux. La Direction des Affaires Chérifiennes se préoccupe actuelle­ment des reclassements et mandatements qui découlent de ces textes.

Enfin, je ne voudrais pas terminer cette courte allocution sans adresser mes compliments bien sincères à ceux des vôtres qui ont été récemment l'objet de distinctions honorifiques.

En particulier, je tiens à féliciter le Président Earuk TOLEDANO qui vient d'être nommé Chevalier de la Légion d'Honneur et les Rabbins Simon COHEN, Makhlouf ABEHSIRA et Yahia BENARROCH, qui ont été promus dans l'Ordre du Ouissam Alaouite.

Une ombre, hélas, vient assombrir ce tableau :

Nous avons, en juillet dernier, eu la douleur de perdre un magistrat de grande valeur en la personne du vénéré Mardochée CORCOS, Grand Rabbin de Marrakech. Je tiens, au nom de l'Administration, à saluer la mémoire de ce magistrat qui a honoré la Justice Rabbinique.

Concile des Rabbins du Maroc des 15   et 16  Fevrier 1955

CONCILE DES RABBINS DU MAROC

DES 15   ET 16  FEVRIER 1955

Messieurs,

Je déclare ouvert le VIme Concile Rabbinique du Maroc et je souhaite le plus vif succès à vos travaux.

Le Grand Rabbin prit à son tour la parole pour remercier vivement M. GUIRAMAND de l'accueil très favorable qu'il réserve à nos requêtes et de la bienveillante sollicitude qu'il témoigne à nos coreligionnaires et à nos institutions religieuses dont il apprécie hautement la valeur, la dignité et l'incontestable utilité.

Il dit ensuite combien il était sensible à l'appui accordé par M. le Directeur à la marche et au progrès de l'Institut Marocain des Hautes Etudes Hébraïques.

S'adressant ensuite à M. BOTBOL, le Grand Rabbin lui exprima en son nom personnel et au nom du rabbinat marocain, son affectueuse  reconnaissance pour l'intégrité dont il fait preuve dans l'exercice de ses fonctions. Vous êtes, dit-il, l'intermédiaire précieux entre la Direction des Affaires Chérifiennes et nous. Ce poste vous sied à merveille, je suis certain que vous avancerez toujours dans la voie du succès.

A M. DAHAN, Secrétaire Général du Conseil des Communautés Is­raélites, le Grand Rabbin dit ses profonds remerciements pour l'activité qu'il déploie en faveur de nos communautés, pour la sympathie qu'il nourrit à l'égard du rabbinat et la bonne volonté qu'il met dans l'appli­cation des mesures décidées par nos Conciles.

Quant à vous chers collègues, fit le Grand Rabbin, je mesure les lourdes responsabilités que vos multiples attributions font peser sur vous — fonctions judiciaires, charges communautaires, travaux des Conciles — et je nourris fermement l'espoir que l'Eternel vous conduira sur le chemin de la vérité et vous assistera afin que Son Nom soit glorifié. Notre but consiste à poursuivre le bien et la justice, c'est une garantie que notre activité sera fructueuse.

Je prie l'Eternel d'accorder à nos travaux Sa suprême assistance et de nous orienter vers le droit chemin. Amen !

A son tour M. BENSIMON, Président de la Communauté Israélite de Rabat, dit sa joie d'assister pour la première fois à un Concile des Rabbins et l'honneur que lui fait M. le Grand Rabbin en consentant à lui donner la parole pour exposer certaines questions touchant sa Com­munauté. Je lui en exprime ma vive gratitude — dit-il — et l'assure que les membres de mon Comité sont très sensibles à la marque de sym­pathie ainsi témoignée.

Après lui, M. DAHAN se déclara très heureux d'exprimer au rabbi­nat la sympathie des membres du Conseil des Communautés qui de tout temps collaborent avec lui. Vos travaux convient-il ont été couron­nés de succès, l'Institut Hébraïque a produit ses fruits et sa valeur s'affirme chaque année.

Après avoir remercié M. DAHAN pour les aimables paroles qu'il vient de prononcer et pour son concours efficace en faveur de l'enseignement religieux, le Rabbin DANAN affirma que le Conseil des Communautés et le Rabbinat forment un bloc indivisible dont le but est de servir l'intérêt de la Communauté juive marocaine.

A l'issue de ces diverses allocutions, M. BOTBOL présenta a M. GUIRAMAND les membres du Concile un à un. Pour chacun M. le Directeur a su trouver des paroles très aimables. Il quitta la salle de réunion en compagnie de M. BOTBOL et du Grand Rabbin DANAN.Après une courte suspension de séance, les travaux commencèrent sous la présidence de M. BOTBOL et du Grand Rabbin.

Concile des rabbins du Maroc-Message adresse au Concile

Message adresse au Concile

par une eminente personanalite Juive orthodoxe des U.S.A 

Les chefs spirituels du judaïsme marocain, réunis pour préserver la religion et promouvoir l’observance quotidienne des préceptes de l’Eternel par l’enseignement développé de la Thora, méritent la bénédiction du ciel, seule capable de protéger la communauté d’Israël et faire régner une paix intégrale sur l’univers.

Signe : Menachem SCHNEERSON, Lubtwilch Brooklyn, New- York

RÉCEPTION

PAR MONSIEUR LE RÉSIDENT GÉNÉRAL

Le lendemain de l’ouverture du Concile, M. l’Ambassadeur Francis LACOSTE, Commissaire Résident Général de France au Maroc, reçut dans son bureau à 11 heures une délégation de rabbins conduite par M. M. BOTBOL, Inspecteur des  Institutions Israélites.

Le Résident Général accueillit très aimablement ses visiteurs avec lesquels il fit un tour d’horizon des travaux du Concile à caractère aussi bien juridique que social.

Il a bien voulu assurer le rabbinat du concours entier de la Haute Administration.

MOTION A L’OCCASION DE LA NOMINATION DU GRAND RABBIN DE FRANCE

Le VIme Concile Annuel des Grands Rabbins du Maroc réuni à Rabat le 15 février 1955 adresse à M. le Grand Rabbin KAPLAN, Grand Rabbin de France, ses compliments les plus cordiaux et lui souhaite un succès total dans sa mission sacrée au bénéfice du judaïsme entier et, en par­ticulier, du judaïsme de la glorieuse France et de l’Union française.

Le Concile charge M. BOTBOL, Inspecteur des Institutions Israélites du Maroc d’être son interprète à ce sujet auprès de M. le Grand Rabbin de France.

VŒU

Peu avant la clôture des travaux du Concile, le Président DANAN souligna de nouveau l’activité, la loyauté de M. l’Inspecteur des Insti­tutions Israélites et ses efforts en vue de l’amélioration de la situation matérielle des rabbins et de l’édification de tribunaux répondant aux exigences actuelles et invita l’assemblée à donner la bénédiction à M. BOTBOL.

Après la bénédiction, celui-ci vivement ému remercia l’assemblée en déclarant que c’était là son devoir.

  1. BENSIMON, Président de la Communauté Israélite de Rabat, après avoir lui aussi fait l’éloge de M. l’Inspecteur pour sa féconde activité en faveur de ses coreligionnaires, pria les rabbins de faire ins­crire le nom de M. BOTBOL au livre d’or du K.K.L.

Les rabbins s’associèrent avec joie à ce vœu et surent gré à M. BEN- SIMON pour son heureuse initiative

Takanot Droit de la jeune fille a la succession

Takanot

DROIT DE LA JEUNE FILLE

A LA SUCCESSION

Faisant suite au projet de Tekana émis par le précédent Concile tendant à octroyer à la fille mariée un droit à la succession, le rabbin MAMANE émet le vœu de voir le présent Concile faire admettre d’abord dans toutes les villes du Maroc un statut successoral uniforme de la jeune fille avant d’aborder celui de la fille mariée.

Se rangeant à l’avis de ce rabbin, le Concile, sur proposition du grand rabbin DANAN, adopte le texte suivant :

  1. V) La réforme de nos maîtres exilés (de Castille) relative au droit successoral de la fille non encore mariée sera appliquée dans toutes les villes du Maroc, même en cas de mariage contracté sous le régime mosaïque.

2") Ce droit successoral s’acquiert aussi bien à l’occasion du décès du père que de celui de la mère. Au cas même où la jeune fille aurait hérité de sa mère, elle hériterait encore de son père et inversement, sa mère fût-elle divorcée.

3“) Les dispositions de cette Tekana s’appliquent aussi bien aux mariages antérieurs que postérieurs.

4״) En conclusion : la Tekana, objet des 3 paragraphes ci-dessüs, sera uniformément appliquée dans toutes les villes du Maroc.

REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DES “MORCHIM” OU OUKILS JUDICIAIRES

L’absence de « morchim » qualifiés nuit à leurs mandants mêmes ; elle engendre du retard dans la procédure et complique la découverte de la vérité ;

Conscient de ce que faute de personnel qualifié, une solution par­faite ne peut être apportée à ce problème ;

Le Concile des rabbins soucieux d’organiser au mieux cette profes­sion, décide ce qui suit :

1״) Les « morchim » professionnels doivent être inscrits sur un ta­bleau spécial établi par le Haut Tribunal Rabbinique et mis à jour au mois de janvier de chaque année. Ce tableau sera affiché dans les tri­bunaux rabbiniques et les prétoires des rabbins-délégués.

2״) Le candidat à l’inscription devra produire au Haut Tribunal Rabbinique un certificat délivré par le tribunal rabbinique local décla­rant qu’il est de bonne conduite et à même d’exercer la profession.

3") Il devra subir au tribunal rabbinique local un examen proba­toire portant sur les connaissances juridiques inhérentes à la profession, la lecture d’actes et de jugements en hébreu.

4") Ne peut être admis à figurer sur la liste des « morchim », le candidat exerçant la profession de courtier ou de notaire rabbinique.

5") Est dispensé de l’examen prévu au paragraphe 3, le candidat ayant exercé cette profession jusqu’au 31 décembre 1954.

6״) Toute personne ayant représenté trois fois au cours d’un se­mestre des parties en justice devant un tribunal rabbinique marocain ou  un rabbin-délégué, ne sera admise une nouvelle fois en qualité de mandataire que si elle a réussi à se faire inscrire sur le tableau prévu par la présente réglementation.

7“) Tout « morché » inscrit au tableau devra se présenter à l’au­dience vêtu d’une robe spéciale dont le modèle sera fourni par le Haut Tribunal Rabbinique.

2") Les avocats près les juridictions non juives seront admis devant nos tribunaux munis d’une procuration régulière et comparaîtront à l’audience dans leur tenue professionnelle.

Moché Amar L’adaptation du droit hébraïque à la réalité quotidienne

לא נמצא ולא סומן

Moché Amar

L’adaptation du droit hébraïque

à la réalité quotidienne

La majeure partie des Takanot – ordonnances rabbiniques – éditées au Maroc est consacrée au droit personnel, droit commercial et droit social.

Cette littérature juridique permet de mieux connaître la vie de la société

juive, ses préoccupations quotidiennes face aux réalités de l’existence.

Les Takanot -ordonnances rabbi­niques- sont un des moyens pour la Halakha – réputée intangible – de trouver des solutions aux problèmes nouveaux. Tout au long des siècles les rabbins en écrivirent un grand nombre: ceci est le témoignage de la vitalité de la vie communautaire et de sa capacité de développement et d’adaptation. Provenant de la Diaspora marocaine nous disposons de plusieurs recueils de Takanot, édictés dans les différentes villes. Le plus célèbre est celui des Takanot de Fès connu comme le livre des Takanot des Mégorachim, qui a commencé à être écrit par les Expulsés d’Espagne à partir de 1492.

Ce recueil qui contient des dizaines de Takanot dans les domaines du droit personnel, droit commercial, droit social, est considéré comme le meilleur de toute la Diaspora, en raison de son étendue et de la diversité des sujets englobés. Rappelons brièvement quelques unes de ses caractéristiques, qui le distinguent des autres recueils:

Il contient des Takanot éditées de 1494 à 1750 date de la publication du recueil Kérem Hémer par Rabbi Abraham Encaoua.

Il contient les amendements apportés au cours des ans, preuve de la capacité de nos rabbins à s’adapter aux problèmes que pose la vie quotidienne, et ceci en plus des commentaires autour des Takanot et de la jurisprudence qui en a découlé.

Les Takanot ont été édictées par les rabbins, qui en étaient les initiateurs, les rédacteurs et les signataires alors que dans les autres communautés c’étaient le plus souvent les dirigeants communautaires et les notables qui en étaient les premiers signataires: ceci témoigne de la primauté des rabbins dans la direction de la communauté.

Du fait de l’absence de structure centrale pour l’ensemble du Maroc, aussi bien au niveau rabbinique que communautaire, ce n’étaient théoriquement que des Takanot locales spécifiques à Fès. Mais dans la pratique, leur portée s’est étendue à la majorité des communautés:

Meknès, Sefrou, Debdou, Tétouan, et partiellement à Marrakech pour les descendants des Mégorachim . Mais elles n’ont jamais été adoptées dans d’autres communautés comme dans le Tafilalet, l’Anti-Atlas et chez les descendants des Toshabim à Marrakech. Ce qui explique l’existence de particularismes dans les différentes communautés en matière de bigamie, successions etc…

L’édiction de Takanot au Maroc n’a pas cessé en 1750. A partir du milieu du 18ème siècle, alors que la prépondérance intellectuelle de Fès avait baissé,d’autres centres se sont développés, acquérant leur autonomie, édictant leurs propres ordonnances.

Unification et adaptation

En 1918 le Protectorat Français réglementa par Dahir le statut et le fonctionnement des tribunaux rabbiniques, limitant leur compétence au droit personnel, successions et biens de main-morte et créant une instance d’appel à Rabat. Le développement économique entraîna la multiplication des échanges et accrût l’intensité des liens entre les communautés. La divrsité des coutumes locales apparut alors comme un obstacle et la nécessité d’une unification commença à s’imposer.

Par ailleurs l’intrusion de la culture française dans le foyer juif -commencée dès avant l’arrivée des français par les écoles de l’Alliance Israélite Universelle- provoqua un ébranlement de la tradition et de la vie religieuse, en particulier au sein de la jeunesse. Garçons et filles se sont retrouvés dans les même structures éducatives et sociales avec les conséquences inévitables que cela implique sur la moralité. Ces nouveaux problèmes ne pouvaient trouver leur solution dans le cadre de la Halakha et il devint urgent de convoquer une assemblée de rabbins pour tenter de leur donner une solution. Après accord des autorités, le Premier Concile des Rabbins du Maroc se tint à Rabat au mois de Sivan 5707 (1947) et jusqu’en 1956 six conciles se réunirent. La procédure adoptée se distinguait par son caractère démocratique et en même temps, la volonté d’efficacité s’imposait, écartant toute tentation de pilpoul, de perte de temps en discussion théoriques interminables. Ce fut le secret du succès de cet aréopage qui en un laps de temps particulière­ment bref discuta et prit position sur un grand nombre de sujets tels que: fiançailles, séduction, pension alimentaire, kétoubot, adoption, divorce, lévirat, adultère, éducation religieuse, chabat, Hiloulot, cacherout, bains rituels et pureté de la famille, scribes, circonciseurs etc…

Du fait de la limitation administrative de leur compétence au droit personnel, il fallait considérer les Takanot qui allaient au-delà de ces compétences, comme de simples recommandations, même si la majorité de la population n’avait pas conscience de cette limitation. A partir du 4ème Concile les décisions se divisèrent d’ailleurs en Takanot obligatoires et en Ahzrot, ces dernières ayant seulement force de recommandations.

En 1956 avec l’accession du Maroc à l’indépendance, les Conciles cessèrent de se réunir, laissant pendantes de nombreuses questions.

La crainte de heurter les nouvelles autorités ainsi que l’accroissement du mouvement de Alya expliquent cet arrêt de convocation des Conciles.

Innovations dans le droit personnel

Des nombreuses Takanot édictées par les Conciles nous en analyserons une en matière de droit personnel, à titre d’exemple. Elle traite de la nouvelle licence des moeurs et de ses conséquen­ces juridiques dans trois domaines: relations sexuelles contre promesse de mariage, dépucelage, grossesse.

Rabbi Shaul Aben Danan décrit dans l’introduction à sa proposition la dégradation des moeurs dans la rue juive et en particulier la séduction de jeunes filles qui acceptent de se donner à leurs séducteurs dans l’espoir d’un mariage, et qui sont ensuite abandonnées, avec les conséquences sociales et psychologiques. La majorité de ces victimes ne venaient pas se plaindre au tribunal par crainte de l’opinion publique. Et celles qui l’ont fait ont été amèrement déçues car même si le tribunal était convaincu de l’authenticité de leurs dires, il ne pouvait leur venir en aide. D’où sa proposition finalement adoptée, qui acquis force de Takana obligatoire et dont voici les grandes lignes:

  1. Toute promesse de mariage (en contre partie de relations sexuelles) doit être respectée.
  2. Obligation de mariage en cas de dépucelage.
  3. Obligation de mariage en cas de grossesse.
  4. Le montant de la Kétouba sera égal au double de la dot.
  5. En cas de refus ou d’impossibilité de mariage, le séducteur devra payer, pour une vierge une amende entre 10 000 et 50 000 francs et pour une non vierge, de 5 000 à 25 000 francs. Il appartiendra au tribunal de fixer la somme en tenant compte du coût de la vie, de la séduction, de la responsabilité respective du séducteur et de la séduite.
  6. Si le séducteur reconnaît avoir eu des relations sexuelles mais dit ignorer la grossesse et si la séduite ne s’est donnée qu’à lui, il paiera seulement la moitié de l’amende; si elle a eu des relations avec d’autres ou en cas de doute plausible, il prêtera serment et paiera le quart de l’amende.

Cette Takana comporte des innovations de grande portée que nous n’analyserons que succintement.

Le premier paragraphe signifie l’acceptation d’une coutume jusque là inconnue au Maroc obligeant celui qui a fait une promesse de mariage dans l’unique but d’avoir des relations sexuelles, à s’éxécuter.

Le second paragraphe est également novateur par l’obligation de mariage qu’il impose au séducteur d’une vierge, alors que la Halakha ne comporte pas cette obligation même quand la victime est mineure (moins de douze ans et demi). L’obligation de mariage contenue dans le paragraphe 3 est une nouveauté car la Halakha recommande le mariage dans un tel cas mais n’en fait pas obligation.

Le paragraphe 4 vient protéger la femme séduite, en posant en principe que dans ce cas, le montant de la Ketouba devrait être au moins le double de sa propre dot, ceci afin d’éviter que le séducteur n’accepte de se marier que pour divorcer quelque temps plus tard en ne lui payant qu’une somme dérisoire.

Enfin l’obligation de serment est aussi nouvelle. Avec le temps, constatant que les amendes n’étaient pas dissuasives le 4ème Concile a décidé d’en multiplier les montants par quatre, et plus.

Le pouvoir de décision

Dans son exposé des motifs à cette Takana, le Président du Tribunal Rabbinique d’Appel, le rabbin Shaul Aben Danan écrit:

"… quoi qu’il en soit ce n’est pas le moment de discuter de la Halakha par le moyen de questions et de motivations: le but de ce Concile est d’arriver à une conclusion, de corriger ce qui mérite de l’être par des Takanot ayant force obligatoire. Cela a toujours été la voie de la nation israélienne depuis la destruction du Temple, et jusqu’à nos jours, générations après générations, nos Anciens ont adapté la loi à qui convient à l’heure, même à l’encontre de précédents écrits…”

Rabbi Shaul soulignedà deux points importants: même si la meilleure voie est celle d’un large échange de vues, elle n’est pas pratique de nos jours étant donnée l’urgence d’arriver à des décisions. Le second point est que la compétence déléguée par la Tora aux rabbins pour édicter des Takanot, est également valable pour notre généra­tion et nous devons en faire usage comme nos prédécesseurs avant nous, sans fuir notre responsabilité devant les besoins de l’heure. Il ne faut pas se cacher derrière des prétextes tels que: “que diront les extrémistes” ou “nous ne sommes pas comme les Anciens et nous n’avons pas leur stature pour édicter de nouvelles Takanot”.

Au début en analysant cette Takana et les autres, on a l’impression que les rabbins marocains en étaient restés à l’image de la femme naïve et innocente du siècle passé, qu’il faut protéger de l’homme, alors que la réalité avait changé. Les jeunes filles n’hésitaient plus à sortir seules jusque tard dans la nuit. Alors pourquoi continuer à faire porter toute la responsabilité sur les mâles comme s’ils étaient seuls coupables lorqu’un sait que c’est l’occasion qui fait le larron? Et effectivement on trouve plus tard la même critique dans les livres de Rabbi Moché Malka (actuellement grand rabbin de Pétah Tikva). Pour lui cette Takana au lieu de colmater la brèche n’avait fait que l’élargir; la preuve: le nombre grandissants de cas portés devant les tribunaux. La responsabilité selon lui en incombe à la Takana qui a incité les parents à moins surveiller leurs filles et a dégagé les filles de leur responsabilité. Or celles-ci portent au moins la même responsabilité que les garçons, si ce n’est plus: ne les voit-on pas déambuler dans les rues en tenue minimale, fardées, à la recherche de garçons qu’elles veulent parfois volontairement attirer dans leurs filets?

Pour Rabbi Shalom Messas (actuellement grand rabbin de Jérusalem) au contraire, le montant des amendes était insuffisant et il aurait fallu l’augmenter. Il se montre indulgent pour les filles que la pression sociale contraint à se conduire comme elles le font.

Application unanime

Les Takanot des Conciles ont été publiées en recueils, comme une sorte de Journal Officiel. Les Takanot ont été appliquées par les rabbins-juges comme en témoignent les livres de Questions et Réponses. Plus aucun rabbin dans tout le Maroc n’a mis en doute ni la compétence des Conciles ni la validité de leurs décisions. Les Takanot des Conciles des Rabbins marocains sont, chronologiquement, les dernières qui nous soient parvenues de toute communauté juive, d’Israël et de la Diaspora. Elles nous montrent à quel point les rabbins marocains ont vécu à l’écoute de leur communauté même quand cette dernière s’est partiellement éloignée, au cours des dernières générations, de la stricte application de toute les mitsvot. Ils étaient conscients des brèches dans la muraille du judaïsme et de leur responsabilité en tant que guides spirituels mais ils n’ont pas tenté d’y échapper.

Ils ont pris l’initiative de discuter des nouveaux problèmes apparus afin de leur trouver des solutions dans le cadre de la Halakha par le moyen de Takanot et ceci avant que le public ne soit totalement conscient de la gravité des problèmes et ne leur trouve une issue à sa manière contraire à la Halakha. Les Takanot des Conciles des Rabbins marocains, la procédure de discussion et de décision, peuvent servir d’exemple à la bonne marche du rabbinat partout y compris en Israël où se sont réunies les tribus aussi bien pour l’unification des coutumes que dans la confrontation avec les problèmes du monde moderne. Car notre Tora est une Tora de vie dans laquelle il est possible de trouver une solution à tous les problèmes “car ses voies sont celles de la douceur et ses chemins ceux de la paix”.

Moche Amar

Conile des rabbins du Maroc des 15 et 16 Fevrier 1955

CONCILE DES RABBINS DU MAROC

DES 15   ET 16  FEVRIER 1955

DISCIPLINE

1") Les « morchim » sont tenus à beaucoup d’égards envers les juges toutes les fois qu’ils sont reçus par eux dans leur bureau parti­culier, à plus forte raison lorsqu’ils siègent en audience.

2") Ils doivent s’incliner devant les règles de la procédure en usage.

3") En présence des juges, les « morchim » doivent parler avec pondération.

4”) Leurs conclusions doivent refléter exactement les prétentions de leurs clients.

5")Leurs aveux ou dénégations engagent leur responsabilité per­sonnelle.

6") Les « morchim » professionnels doivent présenter leurs conclu­sions par écrit avant l’audience sous forme de résumé et peuvent par la suite les développer oralement.

SANCTIONS

  • Un rabbin-délégué peut prononcer une sanction maximum de 15 jours de mise à pied.
  • Un tribunal peut ordonner une mise à pied d’un mois ou plus.
  • Au cas où un rabbin-délégué juge grave la faute commise par le morché, il doit en saisir le tribunal régional.
  • La première faute disciplinaire commise pendant six mois (d’exercice) entraînera un avertissement à son auteur. La 2ème faute commise dans le même laps de temps entraînera une mise à pied à temps. La 3ème faute commise en l’espace de six mois sera sanctionnée par une mise à pied définitive prononcée par le Conseil supérieur prévu au paragraphe 1er du chapitre suivant.

Toute décision sanctionnant l’une des fautes sus-indiquées devra faire l’objet d’une délibération écrite et signée à l’instar des jugements.

VOIE DE RECOURS

1") Dans les trois jours de leur notification, les décisions ordonnant une suspension supérieure à un mois peuvent être frappées d’appel devant un conseil composé de M. l’Inspecteur des Institutions Israélites, d’un magistrat du Haut Tribunal Rabbinique, d’un magistrat du tribunal régional.

2“) La mise à pied de quinze jours prononcée par le rabbin-délégué n’est pas susceptible d’appel.

3“) Ni le délai d’appel, ni le dépôt d’appel ne suspendent l’exécution de la décision.

4°) Au cas où le rabbin-délégué estimerait que la décision du tribu­nal régional ne réprime pas suffisamment la faute, il a la faculté d’en appeler au conseil mentionné ci-dessus au paragraphe 1er.

Dans toute  instance d’appel les rabbins-juges se borneront à adresser leurs conclusions par écrit.

DATE D’EFFET

La présente réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 1956.

BAREME DES FRAIS

DES REPAS DE FIANÇAILLES

Soucieux d’éviter désormais aux ex-fiancés les contestations — se produisant fréquemment — relatives aux frais des repas des fiançail­les, le grand rabbin DANAN propose au Concile qui l’adopte, la résolution suivante :

1") Les rabbins sont priés de procéder, avec la collaboration des membres du Comité de Communauté local, à l’établissement d’un ba­rême des frais des repas de fiançailles comprenant cinq catégories à l'instar de celui des pensions alimentaires, savoir indigent ; gêné ; moyen ; riche ; très riche.

2’) Au cas. où l’un des fiancés prétendrait que son adversaire n’a pas dépensé la somme prévue au barême, son argument ne vaudra que dans la mesure où il est appuyé d’une preuve testimoniale. La règle du serment ne peut jouer dans ce cas, le revendiquant étant présumé avoir dépensé ladite somme.

MAJORATION DE L’INDEMNITÉ

DE RUPTURE DES FIANÇAILLES

Se félicitant des résultats positifs obtenus grâce à la résolution du Concile de l’an 5707 décidant, en matière de rupture des fiançailles, qu’au cas où la rupture non valablement motivée serait le fait du fian­cé, après les premiers six mois de fiançailles, celui-ci sera tenu de payer une indemnité allant de 2.500 frs à 15.000 frs ;

Considérant toutefois que ce taux s’avère à l’heure actuelle prati­quement incapable de limiter les cas de jeunes gens délaissant leur fiancée sans motif valable.

Le Rabbin MAMANE a proposé au Concile de majorer convena­blement l’indemnité dont il s’agit et le Concile a décidé :

1“) Que les nouveaux taux soient compris entre 25.000 et 200.000 frs.

'2“) Que seuls sont susceptibles d’être restitués les bijoux en or ou en argent et les pierres précieuses. Les autres cadeaux : parures, effets vestimentaires, maquillage, etc… ne sont pas restituables en cas de rupture imputable au fiancé, interviendrait-elle au cours même du premier semestre des fiançailles.

SUPPLÉANCE EN CAS DE RECUSATION

DU SECOND NOTAIRE

Signalant le nombre de fois où, dans les petits centres où il a eu à exercer, les notaires israélites étaient récusables en raison des liens de parenté qui les unissaient ;

Exposant les sérieuses difficultés qu’il a eu souvent à surmonter au point de se voir presque toujours contraint de faire venir un autre notaire d’une ville voisine ;

Le Rabbin MALKA propose au Concile, qui l’adopte, la résolution suivante :

Toutes les fois qu’un deuxième notaire officiel sera récusé sans qu’il y ait sur place un autre le remplaçant, le rabbin-juge désignera une personne, convenable pour la circonstance, pour instrumenter et signer (l’acte) concurremment avec le notaire officiel.

CONCILE DES RABBINS DU MAROC DES 15   ET 16  FEVRIER 1955 –takanots page 437-435

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots –Moche Amar

Garde des enfants

Les dispositions de la loi attribuant la garde des garçons jusqu’à 6 ans et des filles de tout âge à la mère, étant mitigées par la re­commandation de se soucier du bien-être des enfants, les juges doi­vent, avant de se prononcer sur les différents cas qui leur sont soumis, s’inspirer de la jurisprudence (ci-annexée) en la matière dont peuvent être dégagées des règles telles que :

1") Voir avec lequel des parents l’enfant est plus habitué et lui donner la priorité.

2) Les capacités de celui des parents d’entretenir mieux l’enfant du point de vue hygiène, éducation, instruction.

3) Si la garde de l’un des parents entraîne le vice des mauvaises habitudes pour l’enfant, l’autre parent aura la préférence.

4) Si l’enfant peut discerner (plus de dix ans) et motive sa pré­férence, sa volonté est déterminante.

La décision du tribunal confiant la garde à la mère alors que cette garde appartenait de droit au père, ne dispense pas celui-ci du service de la pension.

Bareme des taux de nourriture et d'habillement pour l'annee en cours

Les rabbins sont priés de faire parvenir au Haut Tribunal Rabbinique un nouveau barême établi en collaboration avec les membres des Comités de Communautés et fixant les taux de nourriture et d’habille­ment pour la femme et les enfants pour les catégories suivantes : pères de famille indigents, gênés, de condition moyenne, riches, très riches. 

Frequentation scolaire des Israelites les Samedis et jours de fetes Juives

Considérant le fait que les Israélites marocains sont tous prati­quants et que ceux qui négligent d’observer strictement la religion ne le font que contraints ;

Que surtout le sabbat constitue le fondement même de la Torah et la preuve de l’existence de Dieu ;

Considérant en outre qu’en général l’homme doit être libre et ne doit pas subir la pression d’autrui ; que dans le domaine religieux également il importe qu’il n’y ait aucun facteur étranger qui s’oppose au respect des convictions de l’individu ;

Considérant aussi le désir inné de s’instruire des Israélites, désir qu’ils ne peuvent régulièrement satisfaire qu’en fréquentant les écoles secondaires ;

Considérant que la question du sabbat constitue une entrave ma­jeure à cette vocation quand surtout elle entraînerait le renvoi de l’élève

refusant de venir ce jour en classe ;

Considérant enfin qu’il est inadmissible que l’élève soit placé devant le dilemme « transgresser la religion ou quitter l’école » ;

Le Grand Rabbin DANAN demande au Concile d’adopter le vœu

suivant :

Solliciter de l’Administration que soit laissée aux étudiants juifs la liberté de fréquenter l'école ou de s’absenter les samedis et jours fériés israélites

Solliciter également pour les mêmes motifs que soient fixées les dates d’examen à des jours autres que les samedis et jours fériés is­raélites.

Le Concile approuva à l’unanimité cette proposition et, après inter­vention de M. DAHAN, chargea MM. BOTBOL, le Grand Rabbin DANAN et M. DAHAN de demander audience à M. THABAULT, directeur de l’Instruction Publique au Maroc pour lui présenter ce vœu du Concile.

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots – page 433-434

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots – V I N CACHER

V I N CACHER

Après que M. DAHAN eût signalé à l’attention du Concile une fraude de vin cacher commise par une Société vinicole ; qu’il eût lon­guement exposé la façon dont a été découverte cette fraude, laissant à la diligence des rabbins le soin de décider de poursuivre les délin­quants, le Concile a décidé ce qui suit :

1°) Intenter une action en justice contre les fautifs après que M. le Conseiller juridique du Protectorat aura donné son avis au nom de qui l’action doit être engagée et désigné le tribunal compétent pour en connaître.

2) Interdire pour toujours aux coupables le commerce du vin cacher,

3) Prendre les mesures qui s’imposent pour éviter le renouvelle­ment de pareils faits.

4) Désigner à cet effet une commission composée de cinq rabbins et cinq membres du Conseil des Communautés Israélites qui sera char­gée de tout ce qui a trait au vin cacher et des moyens propres à sau­vegarder le caractère cacher de cette denrée. Les Rabbins Micaël ENCAOUA (Haut Tribunal Rabbinique), Haïm SERERO (Fès), Baruk TOLEDANO (Meknès), Chalom MESSAS (Casablanca), Yahia BENHARROCH (Port-Lyautey) furent désignés sur-le-champ pour faire partie de cette commission.

MESURES PREVENTIVES

1") A sa sortie de la cave le vin devra être accompagné d’une at­testation du rabbin local même s’il est transporté d’un endroit à un autre dans la même ville et bien qu’il soit fabriqué par un Israélite notoirement pratiquant.

2“) Le Comité de la Communauté à laquelle le vin est destiné ré­clamera l’attestation de « cacherout ». Le vin devra donc être accompa­gné de cette pièce à sa sortie de la ville d’où il a été expédié et à son entrée dans la ville où il est destiné.

3“) Les autorités rabbiniques demanderont au bureau des vins et alcools de leur fournir chaque année la quantité de vin cacher fabriqué et les noms des fabricants ayant vinifié en cacher.

4°) Les autorités rabbiniques fourniront à tous les fabricants de vin cacher un nombre de tickets correspondant à la quantité de vin fabri­quée par eux pour les coller sur les bouteilles.

5“) Les tickets seront établis par les soins des autorités rabbiniques : le modèle de dessin et d’écriture sera arrêté par eux.

6°) Les contrefacteurs de ces tickets seront traduits devant la ju­ridiction répressive compétente.

7°) Les rabbins informeront le public que tout vin ne portant pas ce ticket ne jouit pas de la garantie cacher.

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots – V I N CACHER

 page-432

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots- Droit de la fille mariee a la succession

DROIT DE A LA FILLE MARIÉE A LA SUCCESSION

Lors du Concile rabbinique de l’an 5712, il avait été décidé que les rabbins feraient connaître au Haut Tribunal Rabbinique la réaction du public au projet de réforme du statut successoral de la fille mariée après la publicité d’usage.

Etant donné cependant que plusieurs centres — les plus importants notamment — n’ont pas répondu avec précision, il est décidé de porter à nouveau ce projet à la connaissance du public en tout lieu et par tous les moyens de publicité convenables.

Critiquant cette Takana, le Rabbin TOLEDANO se demande d’abord si le Concile, a, en droit, qualité pour prendre une telle décision à l’encontre des dispositions de la loi excluant la fille mariée de la suc­cession.

Le Président DANAN, dans sa réponse, invite les rabbins présents à consulter les textes législatifs et jurisprudentiels sur la question et lui communiquer leur point de vue par écrit. Il leur demande également de préciser le point de savoir si le rabbinat a qualité pour instaurer des mesures nouvelles au cas où la majorité des membres des commu­nautés les désireraient.

Les décisions seront prises au prochain Concile.

EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS par les Tribunaux Rabbiniques

Déplorant le retard considérable apporté par les services d’exécu­tion des décisions de la justice rabbinique.

Imputant en particulier cette lenteur à l’absence de connaissance en droit mosaïque de ces services ;

Considérant le fait que les termes de ces décisions, même une fois traduits en français, engagent l’agent d’exécution à demander des ex­plications écrites à l’autorité rabbinique causant ainsi un travail consi­dérable à nos rabbins.

Le Président du Haut Tribunal Rabbinique, approuvé par le Concile, propose de solliciter l’intervention de M. le Directeur des Affaires Ché­rifiennes pour remédier à cet état de choses.

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots Droit de la fille mariee a la succession

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots

Surveillance religieuse des enfants naturels entretenus par des œuvres de bienfaisance

Après avoir reconnu l’utilité sociale des crèches et les soins très attentifs dont bénéficient les enfants qui y vivent sans distinction de race et de religion ;

Emu cependant par l’assimilation certaine à laquelle sont voués les enfants issus des mères juives confiés à ces orphelinats ;

Le Rabbin ABEHSIRA propose au Concile de décider les Comités des Communautés importantes à prélever sur leur budget annuel des sommes à affecter à l’aménagement d’orphelinats israélites où les enfants recevront l’éducation religieuse nécessaire.

Après que M. DAHAN eût mis l’accent sur les difficultés innom­brables que rencontrera ce projet, le Président DANAN proposa que le Rabbinat et le Conseil des Communautés désignent une Commission composée de trois rabbins et de trois membres du Conseil pour étudier les moyens d’assurer sa réalisation.

Les rabbins ABEHSIRA (Marrakech), MONSONEGO (Fès), BEN- HARROCH (Port-Lyautey), furent désignés sur-le-champ pour faire partie de cette commission. Le Président recommanda au rabbinat de se pencher sérieusement sur la question.

 

PROTESTATION

contre le projet d’un nouveau calendrier

Au mois de mai prochain, des savants comptent soumettre à l’Or­ganisation des Nations-Unies un projet de calendrier d’après lequel tous les jours de l’an auront lieu le même jour de la semaine, ce qui va entraîner fatalement la méconnaissance du sabbat.

En conséquence, le Grand Rabbin DANAN déclare qu’il est un devoir impérieux pour nous d’élever une vive protestation au nom des Com­munautés israélites du Maroc contre une telle initiative.

Approuvant le vœu du Président DANAN, les rabbins à l’unanimité demandent que soit adressée une protestation à ce sujet par l’entremise de M. le Résident Général de France au Maroc.

DÉSIGNATION DE COLLECTEURS DE DONS au profil de l’InstifuHon religieuse "BET EL"

Après avoir fait l’historique de la création de l’Association reli­gieuse « Bet-El » et des buts visés par elle ;

Et rappelé les circulaires envoyées par ses soins aux rabbins les priant de : d’une part, faire connaître au public l’importance de cette œuvre et sa valeur sacrée, d’autre part, inciter les membres de leurs communautés à faire des dons, comme par le passé, en faveur de cette Fondation ;

Le Président DANAN prie le corps rabbinique de solliciter le con­cours des membres des Comités de Communautés pour désigner des personnes à qui sera confié le soin de collecter les dons au profit de cette Institution.

Concile des Rabbins du Maroc –Takanots-429-428

CONCILE DES RABBINS DU MAROC DES 15 ET 16 DÉCEMBRE 1953

Direction des Affaires Chérifiennes

Institutions Israélites

au Maroc

5me Conseil Annuel des Grands Rabbins du Maroc

TEKANOTS

CONCILE DES RABBINS DU MAROC

DES 15 ET 16 DÉCEMBRE 1953 

Le 5e Conseil annuel des Grands Rabbins du Maroc, s’est tenu à Rabat au siège du Haut Tribunal Rabbinique les 9-10 Tebett 5714 cor­respondant aux 15-13 Décembre 1953, sous la présidence du Haut Tri­bunal Rabbinique et de M. BOTBOL, Inspecteur des Institutions Israé­lites du Maroc, représentant M. le Conseiller du Gouvernement Ché­rifien.

Etaient présents :

H.T.R.

Rabbin Saül ABEN DANAN, Président

» Mikaël Issakhar ENCAOUA, Vice-Président » Simon COHEN, Conseiller

FES

» Haïm David SERERO, Président » Ydidia MONSONEGO, Rabbin-Juge » Meir ISRAËL, Rabbin-Juge

CASABLANCA

»          Haïm David BENSOUSSAN, Président

»          Jacob BERDUGO, Rabbin-Juge

» Chalom MESSAS, Rabbin-Juge

MARRAKECH

 

»

Maklouf ABEHSERA, Président

 

))

Joseph Haïm MIMRANE, Rabbin-Juge

MEKNES

»

Rahamim LEVY, Rabbin-Juge

 

»

Raphaël Baruk TOLEDANO, Président

RABAT

»

Joseph MESSAS, Rabbin-Juge

 

»

Mimoun H. OHAYON, Président

 

»

Yhouchouah MAMANE, Rabbin-Juge

OUJDA

»

David LASRY, Rabbin-Juge

 

»

Ephraïm Chalom ENCAOUA, Président

SEFROU

»

Sion ABEN DANAN, Rabbin-Juge

PORT-LY AUTE Y

»

David OBADIA, Rabbin-Délégué

 

»

Yahia BENARROSH, Rabbin-Délégué.

 

 

Y assistaient également des membres du Conseil des Communau­tés Israélites du Maroc, M. J. Dahan, secrétaire général de ce Conseil, empêché, s’étant fait excuser, et MM. J. H. Elmaleh, A. Ohayon et S. Oiknine, greffiers au Haut Tribunal Rabbinique.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

Il est 9 h. 30 lorsque M. COUSTAUD, Conseiller Adjoint du Gouver­nement Chérifien accompagné de M. CASANOVA, Chef du Service du׳ Personnel à la Direction des Affaires Chérifiennes, et de Mr M. BOT- BOL, Inspecteur des Institutions Israélites du Maroc, fait son entrée dans la salle.

  1. COUSTAUD a pris la parole en ces termes :

Monsieur le Grand Rabbin,

Messieurs,

Il est de tradition que le Conseiller du Gouvernement Chérifien: inaugure les travaux du Concile des Grands Rabbins du Maroc.

  1. de la Tour du Fin qui devait personnellement présider cette séance, appelé à Paris par les devoirs de sa charge, m’a chargé de l’ex­cuser auprès de vous et de le remplacer.

Nous savons tous combien sont utiles et importants vos travaux. Le statut personnel et successoral des Israélites marocains a constam­ment besoin d’être adapté à l’évolution profonde de vos communautés. Vous l’avez compris, et les résultats sont venins encourager vos initia­tives. Rabat veus voit réunis, pour la 5ème fois, pour étudier d’autres adaptations. Et je constate à la lecture de l’ordre du jour que vous avez du pain sur la planche.

Il est pourtant une ombre à ce tableau. Les Communautés israéli- tes ont subi au cours de l’année qui s’achève, une lourde perte en la personne de deux de leurs plus vénérés grands rabbins :

Le Grand Rabbin Ichoua BERDUGO, ex-Grand Rabbin du Maroc décédé à Meknès et le Grand Rabbin Moché ZRIHEN, Président en re­traite du Tribunal Rabbinique de Marrakech.

Je tiens, au nom de l’Administration, à saluer la mémoire de ces magistrats qui ont grandement honoré la justice rabbinique.

Messieurs,

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert votre 5ème Concile.

Comme les années précédentes, mon collaborateur, M. BOIBOL, assurera la présidence de vos séances de travail et me communiquera vos vœux et vos décisions.

Après lui, le Président ABEN DANAN s’est ainsi exprimé :

J’exprime à Monsieur le Conseiller COUS T AUD ma profonde re­connaissance pour l’honneur qu’il nous fait d’assister à l’inauguration de nos travaux.

Je saisis cette occasion pour adresser à Monsieur le Conseiller de la TOUR DU PIN l’hommage de notre Concile en témoignage de la vi­ve sympathie qu’il nourrit à l’égard du judaïsme marocain. Puisse l’Eternel l’en récompenser.

Notre amicale gratitude va à M. l’Inspecteur M. BOTBOL pour son activité toujours fructueuse.

A vous tous, mes collègues, je souhaite la bienvenue.

A la vue de l’aspect solennel de cette assemblée une joie profonde envahit tout mon être.

Je vous convie chers frères à délibérer sur. les questions inscrites à l’ordre du jour avec la logique la plus pure digne des grands rabbins.

Nous prions l’Eternel de nous conduire dans le vrai chemin et de nous assister dans nos travaux.

Après une courte suspension de séance et après que les personna­lités prirent congé des rabbins, les travaux commencèrent sous la pré­sidence de M. BOTBOL et du Grand Rabbin DANAN. 

CONCILE DES RABBINS DU MAROC

DES 15 ET 16 DÉCEMBRE 1953

Concile des Rabbins du Maroc des  15 ET 16 Decembre 1953

 

 

 

TÉLÉGRAMME

de félicitations provenant d'une éminente personnalité Juive Américaine Orthodoxe

« La passiveté dans l’étude de la Torah et dans l’observance de ses préceptes fait planer sur notre peuple une atmosphère d’inquiétu­de. Nous sommes cependant certains d’en être délivrés, car ce malheur accroîtra notre énergie et multipliera nos efforts en vue de colmater les brèches et réparer les Assures.

« Il est du devoir — et c’est là tout leur mérite — des autorités rabbiniques et des dirigeants israélites de développer, dans un esprit orthodoxe, l’enseignement religieux, soutient moral unique de notre peuple jusqu’à l’avènement du Messie où tous les êtres de la terre con­naîtront l’Eternel.

« Respectueusement, avec mes vœux de succès et d’assistance di­vine dans la réalisation de vos bonnes décisions. »

Lecture fut donnée par le Greffier de ce message qui a produit sur l’assemblée une heureuse impression.

RECEPTION

PAR M. LE RÉSIDENT GÉNÉRAL

A l’issue de la première journée dm Concile, une délégation du rabbinat, conduite par M. COUSTAUD, Conseiller-Ad joint du Gouverne­ment Chérifien et M. BOTBOL, Inspecteur des Institutions Israélites, a été reçue par le Général GUILLAUME, Résident Général de la Répu­blique Française.

Le Résident s’est intéressé aux travaux du Concile et a assuré le rabbinat marocain du concours de l’Administration.

DISCOURS DE CLOTURE

A la clôture du 5ème Conseil Rebby MIKAEL ENCAOUA prononce les paroles suivantes :

Il se dégage d’un passage talmudique que toute assemblée de dix personnes délibérant sur un sujet religieux prédispose à une présence divine.

II est donc indubitable que la Gloire de Dieu entoure cette réu­nion de plus de dix grands rabbins penchés sur l’examen — dans le cadre de la Torah — de sujets intéressant nos tribunaux.

Aussi profiterai-je de cette occasion solennelle — combien propi­ce aux voeux — pour vous inviter à prier l'Eternel du fond de notre cœur d’accorder santé, longue vie et longue carrière à notre Maître et vénéré Président Saül ABEN DANAN pour tout l’intérêt qu’il attache à nos Conciles. C’est en effet, lui qui, en plus de ses lourdes charges quo­tidiennes, en prépare les travaux, en examine les sujets, et, dans des: formes plus concrètes, les soumet à notre délibération.

Je vous convie également à prier Dieu d’accorder une juste récom­pense à notre cher et distingué Inspecteur M. BOTBOL — puisse le mérite de la Torah le protéger lui et sa famille — à qui nous devons la réalisation de tous nos projets.

Effet de la Rupture des Fiançailles d’une durée inférieure è neuf mois

Dans sa session de juillet 1947, le Concile rabbinique a, en matiè­re de rupture des fiançailles, adopté l’ordonnance suivante :

1-En cas de rupture dans les premiers six mois on s’en rappor­tera à la loi ; au delà de six mois, si le fiancé rompait sans motif va­lable, il paiera 2.500 à 15.000 francs, etc…

2-Il paiera, en outre, la moitié de la moins-value du trousseau préparé après la période des six mois.

Une question cependant se pose. C’est de savoir si, dans le cas où les fiancés conviennent de se marier au cours des premiers six mois, le fiancé qui rompt sans motif doit être tenu de rembourser la moins- value du trousseau préparé pendant cette période — puisque, limitée par le temps, la fiancée n’a pas pu attendre pour entreprendre ses pré­paratifs — ou en être déchargé selon les dispositions du Concile de 1947.

Le Concile a adopté à la majorité des voix la solution que voici :

1-L’article 2 de l’ordonnance de 1947 relative aux fiançailles ne sera applicable qu’en cas de fiançailles illimitées ou fixées au delà de neuf mois.

2-Lorsque la durée des fiançailles sera fixée en delà de neuf mois, le fiancé sera tenu de rembourser la moitié de la moins-value du trouseau préparé pendant les derniers trois mois seulement qui précè­dent la date prévue.

Concile des Rabbins du Maroc des  15 ET 16 Decembre 1953

Concile des Rabbins du Maroc des 15 et 16 Decembre- Biens des mineures

המשפט העברי במרוקו

מועצת הרבנים החמישית

Biens des mineures

Un long débat s’est institué relativement à la gestion des biens des orphelins mineurs et à l’organisation rationnelle de la tutelle.

Le Concile s’est arrêté aux décisions suivantes :

– Aussitôt après le décès du mari, s’il y a des orphelins mineurs ou des héritiers absents au sens de la loi recommandant de veiller sur leurs biens, le Tribunal Rabbinique ou le Rabbin-Délégué, devra ordonner la mise sous scellés de tous les lieux susceptibles de l’être ; tels que, par exemple, magasins, coffre-fort où l’on aura pris soin d’en­fermer tous les bijoux en or, etc… Les meubles de la maison ne sont pas compris dans cette mesure.

– Dès le 8e jour de deuil il appartiendra au Tribunal rabbinique ou au Rabbin-Délégué de dresser l’inventaire des biens dans les formes légales et réglementaires.

– Au cas où un membre de la famille s’opposerait à l’établis­sement de l’inventaire, l’intervention des autorités sera requise.

– Le Tribunal ou le Rabbin-Délégué recommandera, aussitôt après l’inventaire, à la famille du défunt de se réunir sous la présidence d’un juge ou du Rabbin-Délégué en vue de désigner un tuteur.

– Une fois que le tuteur proposé est agréé par le Tribunal, celui- ci le constituera légalement.

– S’il n’a pas la faveur du Tribunal, une nouvelle réunion sera tenue dans la forme ci-dessus prévue et au cas où le nouveau candidat ne conviendrait pas au Tribunal ou qu’on n’en aurait pas trouvé du tout, la succession (la part du mineur eu de l’absent) sera confiée à un syndic (v. 5 8).

– Le Conseil de famille se composera de la veuve, de son père, de ses frères, des frères du défunt, de son père et des enfants majeurs.

– Le Tribunal Rabbinique désignera dans chaque ville un syn­dic — greffier du tribunal ou autre — en qualité de tuteur général pour gérer les biens de tous les orphelins mineurs ne possédant pas un tuteur datif.

La rémunération du syndic sera fixée par le Tribunal et sa nomi­nation approuvée par le Haut Tribunal.

– Le syndic sera tenu de présenter chaque année les comptes (de gestion) à la commission locale chargée du contrôle des biens des orphelins mineurs.

– Au décès de la femme (mariée), tous les biens existants, se­ront inventoriés après les 7 jours de deuil ; il ne sera pas procédé à la mise sous scellés,

– Le droit du père à l’exercice de la tutelle prévaudra confor­mément à la loi s’il a l’agrément du Tribunal ; dans le cas contraire en s’en rapportera aux dispositions prémentionnées visant le cas du décès du mari.

– Un tableau des syndics, sera affiché dans les Tribunaux rabbiniques et les prétoires des Rabbins-Délégués.

Concile des Rabbins du Maroc des 15 et 16 Decembre Biens des mineures

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