Les juifs de Safi et la pieuvre des protectorats consulaires au cours du dix-neuvième siècle

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En recherchant la vérité au sujet des prétendues injustices envers des juifs par les puissances étrangères et sur les actes de protectorats distri­bués généreusement et leur généralisation, nous aboutissons aux constats suivants :

1.- Les puissances étrangères, en avançant ce qu'elles appelaient « injustices », ignoraient sciemment :

1.1. Que les agissements des juifs rabaissaient leur honneur et leur humanité, et au dire des étrangers, ils étaient méprisés. En fait, seules les conditions de la loi de la « dhimma », en vigueur depuis l'installation de l'islam sur les terres du Maroc et l'instauration de la souveraineté du pays par les Idrissides, s'appli­quaient. Cette loi fut observée par les différentes dynasties qui se sont succédées, sans réserve et sans concession ; y compris au XIXe siècle, malgré la faiblesse de l'autorité de l'État et son impuissance dans plusieurs domaines, et cela, d'une main de fer, comme il ressort éminemment de ces lettres de deux sultans :

a) La première, émanant de Moulay Abderrahman (1822-1859), « avertit que les juifs de notre administration prospère sont engagés par les clauses de l'acte de la dhimma, fixé par notre législation généreuse et appliqué à nos coreli­gionnaires actuellement et par le passé; si les gens de la dhimma s'en tiennent à ces conditions, nous serons dans l'obligation de protéger leurs biens et s'ils violent, ne serait- ce qu'une seule condition, notre loi bien-aimée dégage [notre responsabilité de protection] de leur vie et de leurs biens ».

  1. b) La seconde, du Sultan Moulay Al Hassan (1873- 1894), précise le dernier mot dans l'application de la loi de la « dhimma », disant : « Ils n'ont été appelés "Ahl Eddhimma" [protection] que parce qu'ils sont sous la protection de l'islam qui les protège, qui les défend et qui interdit qu'on attente à leurs vies. » Il poursuit, rappelant : « Ils ont des engagements et des conditions avec nous qu'ils doivent respecter et appliquer ; sinon, la révocation de ces engagements mènerait à un malheur auquel ils ne pourront échapper et annulerait leur "dhimma". »

Les sultans, Moulay Abderrahman et son petit-fils Moulay Al Hassan, n'adressaient-ils point des aver­tissements aux puissances coloniales et à leurs partisans parmi les « démons stupides des juifs », selon l'expression des archives du Makhzen.

En revenant à la chariâa (loi) de l'islam, nous trou­vons chez Al Maouardi des détails précis relatifs aux conditions de la loi de la « dhimma ». Il les répartit en deux ensembles : des clauses obligatoires et d'autres facultatives, dont l'application aux « Ahl Eddhimma » repose sur leur acceptation de vivre sous l'aile de l'État musulman, son drapeau et ses juridictions, et de payer les droits de capitation :

Les premières dispositions sont obligatoires et sans concession possible. Elles exposent les « Ahl Eddhimma » aux pires sanctions en cas de non- observance : il leur est imposé de respecter la religion du musulman et tout ce qu'elle comporte de sacré et de devoirs, et de ne pas nuire à ce dernier ni dans ses convictions, ni dans son honneur ou dans ses biens.

Les conditions facultatives deviennent obliga­toires pour les « Ahl Eddhimma » s'il y a accord de leur part à ce sujet. Dans ce cas, ils se voient obligés de les appliquer et sont punis sévèrement en cas de non- repect. Ces stipulations sont celles-là mêmes que les étrangers ont considéré comme des injustices et des obligations avilissantes pour les juifs du Maroc.

[1]   Al Maouardi précise les conditions imposées :

« La première est qu'ils ne doivent pas citer le Coran en le diffamant ou en l'altérant ; la deuxième : ne pas parler du Messager de Dieu, Salut et Prières sur Lui, par démenti ou moquerie 

la troisième : ne pas injurier la religion de l'Islam en disant du mal ;

la quatrième : ne pas accuser une musulmane d'adultère ;

la cinquième : ne pas perturber la foi d'un musulman, spolier ses biens ou attaquer sa religion ;

la sixième : ne pas assister les belligérants… » [op. cit., p. 145.]

                 Les conditions facultatives sont :

« Ie: changer leur aspect par une marque distinctive dans leur habillement et en resserrant leur ceinture ;

2' : leurs habitations ne doivent pas être plus hautes que celles des musulmans ;

3' : ils ne doivent pas leur faire entendre les sons de leurs cloches ou la lecture de leurs livres ;

4' : ils ne doivent pas les entretenir de leur usage du vin ;

5' : ils doivent accélérer les funérailles de leurs morts et ne pas les pleurer ou faire leur éloge publi­quement ;

6 : il leur est interdit de monter des chevaux de race, mais ils peuvent monter des mules ou des ânes. » [Al Maouardi, op. cit.,

En réponse à la protestation des étrangers contre l'obligation faite aux juifs de se déchausser quand ils passent devant une mosquée, le premier ministre Mohamed Jamaî répliqua : « Pour ce qui est de l'obligation faite aux juifs de se déchausser… c'est une habi­tude courante à laquelle ils se sont engagés depuis leur installation dans ce pays. S'ils la révoquent, ils perdront notre protection, la population et les foukaha de la nation ne l'admettront pas. Et nous ignorons ce qui leur adviendrait s'ils changent leurs habitudes. » [Réponse du premier ministre Jamaî à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Drummond- Hay, datée du 25 Joumada 1 de l'an 1297 de l'hégire, « Wataik », Tome IV, pp. 401-402.]

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